Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 5 mai 2026, n° 2203740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme B… F… épouse E… et M. G… E…, représentés par Me Masse, demandent au tribunal, en leur nom et au nom de leur enfant mineur, C… E…, né le 23 avril 2008, dont ils sont les représentants légaux :
1°) de condamner le centre d’accueil de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre à leur verser la somme totale de 98 012,62 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge du CASH de Nanterre les entiers dépens de l’instance et la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur créance n’est pas prescrite ;
la responsabilité du CASH de Nanterre doit être engagée en raison de l’absence de proposition d’une vaccination grippale au cours de la grossesse de Mme F… épouse E… ;
la responsabilité du CASH de Nanterre doit être engagée en raison du choix thérapeutique tiré de l’absence de prescription de Tamiflu® ;
ces fautes ont été à l’origine d’une perte de chance pour Mme F… épouse E… d’éviter une détresse respiratoire grave et d’éviter une césarienne à trente et une semaine d’aménorrhée, dont le taux peut être évalué à 80 % ;
Mme F… épouse E… a subi des préjudices patrimoniaux du fait :
des frais divers engagés qu’elle évalue à un montant de 1 101,82 euros ;
des frais d’expertise d’un montant de 7 344,30 euros ;
d’une assistance par tierce personne qu’elle évalue à un montant de 2 318,40 euros ;
elle a subi des préjudices extrapatrimoniaux du fait :
d’un déficit fonctionnel temporaire qu’elle évalue à un montant de 3 048 euros ;
des souffrances endurées qu’elle évalue à un montant de 28 000 euros ;
d’un préjudice esthétique permanent qu’elle évalue à un montant de 3 200 euros ;
d’un déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à un montant de 16 400 euros ;
d’un préjudice sexuel qu’elle évalue à un montant de 1 600 euros ;
d’un préjudice d’agrément qu’elle évalue à un montant de 4 000 euros ;
M. E… a subi des préjudices du fait :
d’un préjudice moral qu’il évalue à un montant de 15 000 euros ;
d’un préjudice financier qu’il évalue à un montant de 3 000 euros
leur fils mineur C… a subi un préjudice moral évalué à un montant de 10 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 10 juin 2022 et le 7 avril 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation du CASH de Nanterre à lui rembourser l’ensemble de ses débours chiffrés à 61 255,34 euros correspondant aux frais exposés pour Mme F… épouse E…, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 228 euros et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa créance définitive s’établit à la somme de 61 255,34 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le CASH de Nanterre, représenté par Me Vogel, conclut à ce que les préjudices des requérants soient évalués à la somme de 33 562,62 euros après application du taux de perte de chance de 70 %, au rejet des conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’entend pas contester le principe de sa responsabilité ;
- le taux de perte de chance retenu doit être fixé à 70 % ;
- les requérants ne justifient pas de l’existence d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice sexuel et du préjudice financier de M. E… ;
- le préjudice résultant de l’assistance par une tierce personne doit être évaluée à un montant de 11 134 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire de Mme F… épouse E… mis à sa charge doit être évalué à un montant de 864,50 euros ;
- les souffrances endurées par Mme F… épouse E… mis à sa charge doivent être évaluées à un montant de 7 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent de Mme F… épouse E… mis à sa charge doit être évalué à un montant de 12 628 euros ;
- le préjudice esthétique de Mme F… épouse E… mis à sa charge doit être évalué à un montant de 1 400 euros ;
- le préjudice moral de M. E… doit être évalué à un montant de 1 400 euros ;
- le préjudice moral de l’enfant C… E… doit être évalué à un montant de 1 500 euros ;
- la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine doit réduite et évaluée en tenant compte de la perte de chance et des sept jours correspondant à l’hospitalisation liée aux suites normales de l’accouchement.
Vu :
- les ordonnances n° 1810552 du 16 septembre 2019 par lesquelles le président du tribunal a accordé une allocation provisionnelle aux docteurs A… et D… du 3 novembre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Duarte, substituant Me Masse, représentant M. et Mme E….
Considérant ce qui suit :
Après avoir été hospitalisée du 6 au 8 janvier 2011 au centre d’accueil de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre pour un état grippal, Mme F… épouse E…, qui était enceinte, a été de nouveau admise au CASH de Nanterre, le 10 janvier 2011, à trente et une semaine d’aménorrhée, en raison de douleurs lombaires gauches et d’une fièvre persistante. La requérante, qui était porteuse du virus de la grippe A(H1N1), a alors été transférée au service de réanimation de l’établissement du fait de son état de détresse respiratoire et une césarienne a été réalisée en urgence. Des expertises judiciaires, ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 juillet 2019 à la demande de la requérante, ont conclu, par des rapports définitifs du 24 octobre 2020 et du 10 novembre 2020 à une prise en charge médicale fautive à l’origine d’une perte de chance évaluée à 70 % par l’un des experts et 80 % par l’autre. Par un courrier du 3 janvier 2022, Mme F… épouse E… et M. E… ont demandé au CASH de Nanterre de les indemniser au titre des préjudices subis. En l’absence de réponse du CASH de Nanterre, une décision implicite de rejet est née. Par leur requête, Mme F… épouse E… et M. E…, agissant en leur nom et au nom de leur enfant mineur, C… E…, demandent au tribunal de condamner le CASH de Nanterre à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur l’engagement de la responsabilité du CASH de Nanterre :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise judiciaire des docteurs D… et A… des 24 octobre 2020 et 10 novembre 2020, qu’en ne proposant pas à Mme F… épouse E… une vaccination antigrippale au cours du second semestre de sa grossesse, contrairement à ce qui est préconisé par « toutes les recommandations convergentes depuis 2009 », le CASH de Nanterre, en charge du suivi de la grossesse de la requérante, a commis un manquement. Ainsi, sans ce que cela ne soit contesté en défense, ce manquement, en raison duquel Mme F… épouse E… n’a pas pu choisir d’être vaccinée contre le virus de la grippe et ainsi réduire le risque d’être victime de cette pathologie, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du CASH de Nanterre.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le 6 janvier 2011 la requérante avait été admise aux urgences du CASH de Nanterre en raison d’une toux, d’une rhinorrhée et d’un état fébrile. Il résulte des expertises ci-dessus mentionnées, qu’en raison de ces symptômes révélant un état grippal et du contexte d’épidémie de grippe, un traitement par Tamiflu® aurait dû lui être prescrit sans délai conformément aux recommandations alors applicables, traitement qui aurait pu limiter la gravité de l’infection. Ainsi, sans que cela ne soit contesté en défense, l’équipe médicale doit être regardée comme ayant commis un manquement fautif ayant contribué à la sévérité de l’atteinte respiratoire subie par la requérante engageant la responsabilité du CASH de Nanterre.
Sur la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation du préjudice doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise judiciaire, que l’absence de proposition d’une vaccination anti grippale a fait perdre une chance d’éviter une infection avec des complications graves évaluée à 80 % par le docteur D…, gynécologue, et à 70 % par le docteur A…, médecin spécialisé en infectiologie. Par ailleurs, ils estiment tous les deux que l’absence de prescription du Tamiflu® n’a, en revanche, fait perdre qu’une faible chance à la requérante d’éviter la détresse respiratoire dont elle a été victime et la césarienne à trente-et-une semaine d’aménorrhée qu’elle a subie. Il résulte des différentes études et informations des autorités publiques annexées au rapport du docteur A…, d’une part, que l’efficacité d’un vaccin anti grippal est de 70 % pour les sujets à risques tels que les femmes enceintes et, d’autre part, que si un lien entre la prescription du Tamiflu® dans les quarante-huit heures suivant le début des symptômes et une infection moins grave peut être établi il est difficilement quantifiable. Dans ces conditions, alors que le docteur D… n’a pas assorti son évaluation du taux de perte de chance d’éléments scientifiquement étayés, il y a lieu de fixer à 70 % le taux de perte de chance d’échapper au dommage dont Mme F… épouse E… a été victime.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux subis par Mme F… épouse E… :
Il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise judiciaire, que l’état de santé de Mme F… épouse E… est consolidé depuis le 30 août 2011.
S’agissant des frais divers :
La requérante fait valoir avoir supporté des frais de copie de son dossier médical ainsi que des frais d’assistance par un médecin conseil lors des opérations d’expertise, pour un montant total qu’elle fixe à la somme 1 101,82 euros. Il résulte de l’instruction, notamment des factures et des quittances de recette produites à l’instance, que la requérante justifie avoir réglé la somme de 21,80 euros de frais de copie et d’envoi de son dossier médical ainsi qu’un montant de 1 180 euros correspondant aux frais d’assistance. Il sera ainsi fait une exacte appréciation de ce préjudice subi par la requérante en fixant une indemnisation d’un montant de 1 201,8 euros.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
Il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise judiciaire, que l’état de santé de Mme F… épouse E… en lien avec le dommage subi rendait nécessaire une assistance par tierce personne à raison de douze heures hebdomadaires du 26 février 2011 au 25 avril 2011, de six heures hebdomadaires au cours de la période allant du 26 avril 2011 au 25 juin 2011, puis à raison de deux heures par semaine du 26 juin 2011 au 30 août 2011, date de la consolidation de l’état de santé de la requérante. Par suite, en retenant un montant horaire de 16 euros, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales et les congés et jours fériés, il y a lieu de fixer le montant de ce poste de préjudice à 3 122 euros et de condamner en conséquence le CASH de Nanterre, après application du taux de perte de chance de 70 %, à verser à la requérante une somme de 2 185 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme F… épouse E… :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme F… épouse E… a subi, du fait du dommage, un déficit fonctionnel temporaire total du 6 janvier 2011 au 8 janvier 2011 et du 10 janvier 2011 au 25 février 2011, période à laquelle il convient de déduire sept jours correspondant à son hospitalisation pour les suites normales de couches post césarienne, puis un déficit fonctionnel temporaire évalué à 75 % du 26 février 2011 au 25 avril 2011 puis un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % du 26 avril 2011 au 25 juin 2011 et enfin un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25 % du 26 juin 2011 au 30 août 2011, date de la consolidation de son état. Ainsi, il en sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à une somme de 1 870 euros, après application du taux de perte de chance de 70%.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances endurées en lien avec les manquements peuvent être évaluées à 4,5 sur une échelle de un à sept, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par la requérante, en les évaluant à une somme de 11 000 euros en tenant compte de la perte de chance de 70 %. Il y a donc lieu d’allouer la somme de 11 000 euros à la requérante.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que la requérante présente, du fait des conséquences des manquements fautifs du CASH de Nanterre, un déficit fonctionnel permanent de nature psychiatrique évalué à 8%, dont il sera fait une juste appréciation, au regard de l’âge de la requérante, en l’évaluant à la somme de 13 800 euros. Il y a donc lieu d’allouer à la requérante, après application de la perte de chance, une somme de 9 660 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice esthétique :
Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise judiciaire, que Mme F… épouse E… a subi un préjudice esthétique dont il sera fait une juste appréciation, en l’évaluant à deux sur une échelle de un à sept, à la somme de 1785 euros compte tenu de la perte de chance de 70%.
S’agissant du préjudice d’agrément :
La requérante fait valoir, au titre du préjudice d’agrément, qu’elle n’a pas pu s’occuper de son enfant pendant trois mois, que sa vie sociale a été perturbée et qu’elle n’a plus pu faire de sport. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait dû renoncer, du fait du dommage subi, aux activités sportives et de loisirs qu’elle pratiquait avant sa prise en charge fautive par le CASH de Nanterre.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise judiciaire, qu’eu égard à la perte de libido temporaire dont a été victime la requérante, elle a subi un préjudice sexuel temporaire qui doit être réparé, compte tenu de la perte de chance, par l’allocation d’une somme de 350 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. E… :
S’agissant du préjudice moral :
Il résulte de l’instruction que M. E… a subi un préjudice moral, causé par l’angoisse née de la crainte de perdre son épouse et son enfant, dont il sera fait une juste appréciation, compte tenu du taux de perte de chance, en fixant sa réparation à une somme de 3 500 euros.
S’agissant du préjudice financier :
Si le requérant, auto-entrepreneur, soutient avoir subi un préjudice financier correspondant à la perte de deux mois de salaire dès lors qu’en raison du dommage dont son épouse a été victime, il n’a pas pu travailler afin de s’occuper de ses enfants et de son épouse, les éléments qu’il a produits, à savoir des avis d’imposition établi sur les revenus perçus au cours des années 2006 à 2011 qui ne font état d’aucun revenu à l’exception de l’année 2009 pour laquelle M. E… a déclaré avoir perçu 3 270 euros, ne suffisent pas à établir la réalité du préjudice invoqué.
En ce qui concerne le préjudice subi par l’enfant mineur C… E… :
Les requérants font valoir, sans que cela ne soit contesté en défense, que leur fils mineur, C… E…, a subi des répercussions psychologiques du fait du dommage dont Mme F… épouse E… a été victime. Il en sera fait une juste appréciation, en tenant compte de la perte de chance, en fixant sa réparation à hauteur de 1 050 euros.
Il résulte de ce qui précède que le CASH de Nanterre est condamné à verser à Mme F… épouse E… la somme de 28 051,8 euros, à M. E… la somme de 3 500 euros au titre des préjudices subis ainsi que la somme de 1 050 euros à leur verser au titre des préjudices subis par leur fils C….
Sur les droits de la CPAM des Hauts-de-Seine Paris :
En premier lieu, la CPAM des Hauts-de-Seine demande le versement de la somme totale de 61 255,34 euros. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation d’imputabilité du 27 octobre 2011 que la CPAM est fondée à demander le versement par le CASH de Nanterre, compte tenu du taux de perte de chance évalué à 70 %, au titre des dépenses de santé qu’elle a exposées avant la date de la consolidation de l’état de santé de Mme F… épouse E…, de la somme de 42 878,74 euros.
En second lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. / (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 fixe respectivement à 120 euros et 1 228 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
La CPAM des Hauts-de-Seine obtenant le remboursement, par le présent jugement, de la somme de 42 878,74 euros, il y a lieu, par suite, de mettre à la charge du CASH Nanterre la somme de 1 228 euros en application de ces dispositions.
Sur les intérêts :
Les requérants ont droit aux intérêts de la somme de 32 601,8 euros à compter du 3 janvier 2022, date de réception de sa demande préalable par le CASH de Nanterre.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…). ».
Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Ainsi, la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement à intervenir, des intérêts au taux légal sur la somme que le CASH de Nanterre a été condamné à lui verser, est dépourvue d’objet et doit donc être rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Les frais et honoraires de l’expertise confiée aux docteurs D… et A…, ont été liquidés, taxés et mis à la charge de Mme F… épouse E… par des ordonnances n° 1810552 du 16 septembre 2019 et du 3 novembre 2020 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge définitive du CASH de Nanterre.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CASH de Nanterre une somme globale de 2 400 euros à verser aux requérants au titre des frais d’instance. En revanche, il n’y pas lieu de verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme sollicitée à ce titre.
D E C I D E :
Le centre d’accueil de soins hospitaliers de Nanterre est condamné à verser à Mme F… épouse E… une somme de 28 051,8 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022.
Le centre d’accueil de soins hospitaliers de Nanterre est condamné à verser à M. E… une somme de 3 500 assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022.
Le centre d’accueil de soins hospitaliers de Nanterre est condamné à verser à Mme F… épouse E… et M. E…, en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur C… E…, une somme de 1 050 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022.
Le centre d’accueil de soins hospitaliers de Nanterre est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 42 878,74 euros en remboursement des dépenses engagées pour Mme F… épouse E….
Le centre d’accueil de soins hospitaliers de Nanterre versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise, taxés et liquidés toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive du centre d’accueil de soins hospitaliers de Nanterre.
Le centre d’accueil de soins hospitaliers de Nanterre versera à Mme F… épouse E… et à M. E… une somme globale de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… épouse E…, à M. G… E…, au centre d’accueil de soins hospitaliers de Nanterre et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
La présidente,
signé
S. MarzougLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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