Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. C… D…, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans,
- l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son activité professionnelle relevant de l’un des métiers sous tension figurant à l’annexe 1 de l’arrêté du 21 mars 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud était tenu d’examiner sa situation professionnelle au regard de ces dispositions et en fonction de ses compétences professionnelles ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’une adresse et de ressources stables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 janvier 2026, à 14 heures 30 en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport et ont été entendues les observations de Me Ribaut-Pasqualini, substituant Me Belaïche, représentant M. D… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain, né le 21 mai 1977, déclare avoir rejoint l’Espagne en 2006 puis être entré en France, en 2018. Placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, l’intéressé s’est vu notifier deux arrêtés en date du 7 janvier 2026, par lesquels, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…). ».
3. L’arrêté du 7 janvier 2026 a été signé par M. A… B…, sous-préfet, coordonnateur pour la sécurité auprès des préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et chargé de mission auprès du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et du préfet de la Haute-Corse qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en date du 5 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 2A-2026-01-05-00001 daté du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
4. L’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que M. D… soit obligé de quitter le territoire français et qui ont utilement permis à l’intéressé d’en discuter. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait doit être écarté.
5. Si le requérant soutient que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud était tenu d’examiner sa situation professionnelle au regard des dispositions de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son activité professionnelle relèverait de l’un des métiers sous tension figurant à l’annexe 1 de l’arrêté du 21 mars 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application, il est constant que M. D… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen ainsi articulé est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
9. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état d’une part de ce que si l’intéressé est marié et père de famille, sa cellule familiale demeure au Maroc, son pays d’origine, qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale stable et intense en France et d’autre part de l’absence de menace à l’ordre public et d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, ce faisant le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a suffisamment précisé les motifs de cette décision permettant au requérant d’en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait, sera également écarté.
S’agissant des décisions fixant le pays de destination et l’assignant à résidence :
11. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de leur illégalité par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La greffière,
Signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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