Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 26 juin 2025, n° 2303077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Inquimbert (SELARL Mary et Inquimbert), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale », révélée par la délivrance le 24 janvier 2023 d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie par le préfet en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Mary, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 2002, déclare être entré en France en 2018. Par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République rendue le 17 août 2018, il a été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. Son placement au service de l’Aide Sociale à l’Enfance a, par la suite, été maintenu par un jugement de placement du 11 septembre 2020. A sa majorité, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 17 septembre 2021, il s’est vu délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » pour une durée d’un an valable jusqu’au 16 septembre 2022. Par la suite, il a formulé une demande de renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture de Seine-Maritime. Le 4 janvier 2023, il s’est vu délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié ». Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite, révélée par la délivrance d’une carte portant la mention « salarié », de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de sa prise en charge par l’aide sociale avant l’âge de seize ans. Il en a sollicité le renouvellement. Par un courrier du 21 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. B, que n’étant plus confié à l’aide sociale à l’enfance, il ne remplissait plus les conditions de l’article L. 423-22 et que sa demande serait exclusivement examinée en tant que demande de titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il l’a invité à produire une autorisation de travail à solliciter par son employeur, en vue de la délivrance de l’un de ces titres.
4. Dès lors que l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet pas la délivrance d’un second titre de séjour sur ce même fondement au-delà de l’année qui suit le dix-huitième anniversaire de l’étranger, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B devait être regardée comme tendant à la délivrance d’une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est borné, ainsi qu’il ressort du courrier du 21 décembre 2022 précité, à examiner sa situation au regard des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs respectivement aux cartes de séjour temporaires portant la mention « salarié » et « travailleur temporaire », et lui a délivré un titre de séjour portant la mention « salarié », sans examiner la possibilité de lui délivrer de nouveau une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est arrivé en France à l’âge de 15 ans et a toujours séjourné régulièrement sur le territoire depuis lors. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, puis a obtenu le 13 octobre 2022 un diplôme de certificat d’aptitude professionnelle spécialité cuisine, ce qui confirme son insertion en France, et a travaillé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en tant que cuisinier au niveau 1 au sein de la société Rusty Nail à compter du 13 juillet 2022, ainsi qu’il ressort des bulletins mensuels produits au dossier pour l’année 2022 et 2023. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que M. B aurait conservé des liens avec sa famille au Mali, alors qu’il a quitté ce pays à l’âge de 15 ans. L’intéressé justifie enfin qu’il a atteint le niveau A2 en langue française. Par suite, compte tenu de l’établissement de sa vie privée en France, M. B, qui séjourne en France depuis l’âge de quinze ans et qui démontre sa bonne insertion sur le territoire français, est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le cas échéant en lieu et place de sa carte de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La présidente- rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. ah
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