Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2429451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une première requête, enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n° 2429451, M. B… A…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à midi.
II°) Par une seconde requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 19 novembre 2025, sous le n° 2516320, M. B… A…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, en toute hypothèse, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis rendu par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du pouvoir de régularisation du préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madé ;
- et les observations de Me Monconduit, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 20 avril 1984, entré en France le 21 octobre 2018, a déposé, le 3 juillet 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Cette demande a été implicitement rejetée puis, par arrêté du 2 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les requêtes précédemment visées, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes enregistrées sous les nos 2429451 et 2516320 concernent la situation du même ressortissant étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision vise les textes dont elle fait application et comporte l’énoncé des considérations de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent doit être écarté comme inopérant. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant de prendre l’arrêté contesté.
6. En dernier lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l’avis défavorable rendu le 30 avril 2025 par le service de la main d’œuvre étrangère sur la demande d’autorisation de travail de M. A… alors qu’il a examiné si sa situation justifiait de l’admettre au séjour au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en octobre 2018 sous couvert d’un visa Schengen de type C, a travaillé comme ouvrier polyvalent entre juillet 2019 et juin 2023 au sein de la société Mo Coordination Bâtiment, puis, à compter de juin 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en tant que conducteur d’engins, au sein de la société Mds Bâtiment, en bénéficiant d’une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, eu égard à la durée de sa présence en France et au caractère récent de son expérience professionnelle en tant que conducteur d’engins, emploi par ailleurs peu qualifié, ces circonstances ne sauraient suffire à elles seules à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Enfin, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence et dans lequel résident ses parents. Par suite, et quand bien même l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne qu’il a produit une promesse d’embauche pour le métier de conducteur d’engins alors qu’il exerce déjà cet emploi au sein de la société Mds Bâtiment, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que les requêtes susvisées de M. A… doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossohlz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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