Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 avr. 2026, n° 2505248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 15 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a clôturé et refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, avec droit au travail, durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Camus au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; ou dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme.
La préfète de l’Essonne a versé une pièce enregistrée le 27 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, Mme B… conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions concernant les frais exposés pour l’instance.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision visée ci-dessus du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de cette aide.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a décidé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… et qu’une carte de résident valable du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2033 lui a été remise le 1er octobre 2025. Mme B… ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Me Camus avocate de Mme B…, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ni sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Me Camus, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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