Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2503268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A… représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 € à verser à Me Traversini, laquelle déclare renoncer par avance au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale ;
2°) s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation relève de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Mme C… substituant Me Traversini, représentant M.
A…, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, il mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant déclare être entré irrégulièrement en France, qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 1er décembre 2019 sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative, et qu’il a déclaré lors de son audition, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). » 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3. En l’espèce, M. A…, ressortissant philippin, né le 6 avril 1978, soutient justifier d’une résidence continue et effective en France depuis douze années. Néanmoins, le requérant n’établit pas l’ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire national. Pour les années de 2012 à 2018, il ne fournit qu’un certificat de scolarité de son enfant. M. A… produit la copie de la première page de son passeport, qui démontre que ce document lui a été délivré le 1er mai 2018 à Manille, aux Philippines. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié depuis 2011, à une compatriote. De leur union est né un enfant. Si le requérant allègue que son épouse est en situation régulière sur le territoire français, il ne le démontre par aucune pièce produite au dossier. Par ailleurs, alors que le requérant fournit un contrat de travail en date du 9 avril 2024 pour un poste de technicien de surface, aucun bulletin de salaire ni fiche de paie n’est joint à l’appui de son recours de sorte que son activité professionnelle ne saurait être regardée comme effective. En outre, M. A… ne fait état d’aucune autre activité professionnelle antérieure depuis son arrivée sur le territoire en 2013. Ainsi le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. M. A… soutient que la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant ne pourrait pas se reconstituer aux Philippines, ni que la scolarisation de son enfant ne pourrait pas se poursuivre dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, en soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées depuis le 1er mai 2021, le requérant doit être regardé comme invoquant les dispositions de l’article L.611-1 du même code qui disposent : «L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L.5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L.431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°.
7. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait fondée sur les dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues et ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
9. En l’espèce, compte-tenu de ce qui est dit précédemment l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. Par suite, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A… pour une durée d’un an n’est pas disproportionnée.
10. En sixième et dernier lieu, le refus de titre de séjour n’étant pas illégal, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président,
- Mme Zettor, première conseillère,
- Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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