Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 déc. 2024, n° 2417543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Esteveny, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n°2024-4421 du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure les occupants installés illégalement dans le logement sis 23 avenue Jean Jaurès au Pré Saint Gervais de quitter les lieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser, soit à Me Esteveny en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat, soit à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’urgence est d’une manière générale présumée eu égard aux effets d’une mise en demeure de quitter les lieux et l’urgence est en outre caractérisée dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il soit un occupant sans titre, n’ayant été informé de la procédure et de sa situation que lors de la notification de l’arrêté, le lundi 2 décembre 2024 et que compte tenu de la modicité de ses revenus il risque de se retrouver sans logement, en période hivernale, alors même qu’il est demandeur de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant occuperait régulièrement le logement dont l’évacuation est prescrite dès lors que le contrat de location joint à la requête a été établi postérieurement au dépôt de plainte concernant les conditions d’occupation de ce logement et au procès-verbal de constat correspondant dressé par un commissaire de justice. En outre, si pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige M. A fait valoir qu’il ne dispose pas de solution alternative de logement et qu’il est ainsi exposé à être sans abri, il résulte de l’instruction qu’il est dépourvu de logement stable depuis qu’il a abandonné son domicile familial en juillet 2021. Par suite, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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