Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2026, n° 2604969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B…, représenté par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne a expiré le 12 janvier 2026, que sa demande de changement de statut visant à la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale n’a toujours pas été enregistrée, qu’aucun rendez-vous ne lui a été accordé en dépit de sa demande, que l’irrégularité de son séjour l’expose à une suspension de son contrat de travail, voire à une rupture d’emploi, et qu’il réside en France depuis plus de quatorze ans ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien né le 21 juin 2002, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que M. B…, titulaire d’une carte de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne valable du 13 janvier 2021 au 12 janvier 2026, souhaite déposer une demande de changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en raison de la stabilité et de l’intensité de ses liens sur le territoire français. S’il fait état de l’impossibilité de présenter une telle demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qui, pour un étranger membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, ne propose pas le changement de statut envisagé, et indique avoir contacté les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis aux fins de signaler cette difficulté, la demande que souhaite présenter le requérant au titre de sa vie privée et familiale doit, eu égard à la catégorie à laquelle appartient la carte de séjour envisagée, être présentée au guichet de la préfecture, après que l’intéressé a obtenu un rendez-vous au moyen de l’application www.demarche-numerique.fr. A cet égard, M. B… n’a sollicité un rendez-vous que le 12 janvier 2026, date d’expiration de son titre de séjour. L’intéressé n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles son employeur pourrait suspendre son contrat de travail, alors en outre qu’il a saisi le juge des référés le 5 mars 2026 seulement. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité ne sauraient être regardées comme remplies. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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