Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2302449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée 13 juillet 2023 sous le n° 2302449, la société civile de construction vente Stockespace Pays de Thelle, représentée par Me Lubac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale en vue d’exploiter un entrepôt couvert dédié au stockage de matières et produits combustibles d’une capacité de 86 800 tonnes et des installations annexes sur les territoires de la commune de Chambly, ensemble la décision implicite du 13 mai 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée et d’enjoindre au préfet de l’Oise de mettre en œuvre les mesures de publicité nécessaires ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète de l’Oise n’a pas tenu compte de sa proposition du 5 janvier 2023 d’aménager un parking de 78 places supplémentaires sur sa réserve foncière ;
- la préfète de l’Oise a commis une erreur de fait dès lors que son projet a vocation à traiter des commandes à la palette et non des commandes de faible volume comme celles traitées dans le cadre du e-commerce ;
- le nombre d’emplacements de stationnement de poids lourds prévu par son projet est suffisant et que le manque de tels emplacements relevé par la préfète de l’Oise n’est pas susceptible d’entraîner de difficultés sur la voie publique ou de risques pour la sécurité ;
- son projet n’aura qu’un impact limité sur le trafic routier et n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité routière ;
- son projet n’occasionnera pas de nuisances sonores supplémentaires à celles des axes routiers situés à proximité et ne méconnaît pas les dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement dès lors que son projet permet de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et notamment pour la sécurité publique ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 181-12 du code de l’environnement dès lors que la préfète de l’Oise aurait pu délivrer l’autorisation environnementale en l’assortissant de prescriptions au lieu de la refuser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l’arrêté attaqué aurait pu être fondé sur l’insuffisance du dossier qui ne présente pas de manière globale, compréhensible et précise l’impact de l’ensemble du projet constitué par les trois bâtiments de la plateforme logistique envisagée par la société Stockespace Pays de Thelle en méconnaissance, notamment, des dispositions du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
- cet arrêté aurait pu être fondé sur les manquements à la réglementation en matière de lutte contre les incendies tels qu’ils ressortent de l’avis du 25 février 2022 du service départemental d’incendie et de secours de l’Oise.
II. Par une requête, enregistrée 13 juillet 2023 sous le n° 2302450, la société civile de construction vente Stockespace Pays de Thelle, représentée par Me Lubac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale en vue d’exploiter un entrepôt couvert dédié au stockage de matières et produits combustibles d’une capacité de 64 440 tonnes et des installations annexes sur le territoire de la commune de Belle-Eglise, ensemble la décision implicite du 13 mai 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée et d’enjoindre au préfet de l’Oise de mettre en œuvre les mesures de publicité nécessaires ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète de l’Oise n’a pas tenu compte de sa proposition du 5 janvier 2023 d’aménager un parking de 78 places supplémentaires sur sa réserve foncière ;
- la préfète de l’Oise a commis une erreur de fait dès lors que son projet a vocation à traiter des commandes à la palette et non des commandes de faible volume comme celles traitées dans le cadre du e-commerce ;
- le nombre d’emplacements de stationnement de poids lourds prévu par son projet est suffisant et que le manque de tels emplacements relevé par la préfète de l’Oise n’est pas susceptible d’entraîner de difficultés sur la voie publique ou de risques pour la sécurité ;
- son projet n’aura qu’un impact limité sur le trafic routier et n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité routière ;
- son projet n’occasionnera pas de nuisances sonores supplémentaires à celles des axes routiers situés à proximité et ne méconnaît pas les dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement dès lors que son projet permet de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et notamment pour la sécurité publique ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 181-12 du code de l’environnement dès lors que la préfète de l’Oise aurait pu délivrer l’autorisation environnementale en l’assortissant de prescriptions au lieu de la refuser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l’arrêté attaqué aurait pu être fondé sur l’insuffisance du dossier qui ne présente pas de manière globale, compréhensible et précise l’impact de l’ensemble du projet constitué par les trois bâtiments de la plateforme logistique envisagée par la société Stockespace Pays de Thelle en méconnaissance, notamment, des dispositions du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
- cet arrêté aurait pu être fondé sur les manquements à la réglementation en matière de lutte contre les incendies tels qu’ils ressortent de l’avis du 24 février 2022 du service départemental d’incendie et de secours de l’Oise.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lubac, représentant la société Stockespace, ainsi que celles de M. C…, représentant le préfet de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
La société Stockespace Pays de Thelle a demandé, le 16 décembre 2020, la délivrance de deux autorisations environnementales en vue d’exploiter, d’une part, un entrepôt couvert dédié au stockage de matières et produits combustibles d’une capacité de 86 800 tonnes et composé de deux bâtiments dits A… et B sur le territoire de la commune de Chambly et, d’autre part, un entrepôt similaire d’une capacité de 64 440 tonnes et composé d’un bâtiment dit B… sur le territoire de la commune de Belle-Eglise ainsi que des installations annexes. Par deux arrêtés du 20 janvier 2023, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à ces demandes. Par des courriers du 9 mars 2023, la société Stockespace Pays de Thelle a présenté des recours gracieux contre ces arrêtés qui ont été implicitement rejetés le 13 mai 2025. Par ses requêtes, la société Stockespace Pays de Thelle demande l’annulation de ces arrêtés, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux, et la délivrance de ces autorisations environnementales.
Les requêtes n° 2302449 et n° 2302450, présentées par la société Stockespace Pays de Thelle présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En premier lieu, la société Stockespace Pays de Thelle soutient que la préfète de l’Oise a commis une erreur de fait dès lors que son projet a vocation à traiter des commandes à la palette et non des commandes de faible volume comme celles traitées dans le cadre du e-commerce. Toutefois, la société Stockespace Pays de Thelle a présenté, lors de sa demande, sa plateforme logistique comme destinée au traitement de petites commandes telles que celles traitées dans le cadre du e-commerce. Par ailleurs, si cette société a fait valoir pendant l’enquête publique que sa plateforme logistique ne serait finalement pas dédiée à ce type d’activité, il résulte de l’instruction qu’elle envisage de louer les installations en litige à des tiers dont elle n’a souhaité communiquer ni l’identité ni l’activité. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur de fait en considérant que l’activité projetée par la société Stockespace Pays de Thelle était comparable à celle de la plateforme logistique exploitée par la société Amazon à Boves.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.-L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 181-12 du même code : «« L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. / Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l’environnement et la santé. (…) ».
D’une part, les arrêtés attaqués sont fondés notamment sur l’insuffisance des 20 places destinées aux véhicules poids lourds du parking commun aux trois bâtiments pour lesquels la société Stockespace Pays de Thelle demandait la délivrance d’autorisations environnementales, au vu du trafic quotidien de 600 poids lourds attendu et, notamment, de l’extension du parking des installations comparables exploitées par la société Amazon à Boves. La préfète se prévaut de ce que les chauffeurs de ces véhicules sont susceptibles d’arriver avant l’horaire de déchargement prévu et de se garer, faute de mieux, sur les bas-côtés de la route d’accès, créant ainsi des risques pour les usagers de la route.
Ainsi qu’il a été dit, la société pétitionnaire n’est pas fondée à soutenir que son activité ne peut être comparée à celle des entrepôts de taille similaire situés à Boves. Par ailleurs, si la société pétitionnaire soutient que les déchargements se feront sur rendez-vous et que ses 237 portes à quai permettront d’accueillir un nombre conséquent de véhicules poids lourds simultanément, il ne résulte pas de l’instruction que ces circonstances excluent le risque de stationnement d’attente en dehors des installations, relevé tant par l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement dans ses rapports des 29 novembre et 1er décembre 2022 que par le commissaire enquêteur dans son avis du 22 septembre 2022.
Dès lors, la société Stockespace Pays de Thelle n’est pas fondée à soutenir que l’insuffisance de stationnement du projet ne présente pas de dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des préconisations du commissaire enquêteur et du projet de modification du plan des installations pour aménager un parking de 78 places supplémentaires pour les véhicules poids lourds envisagé le 5 janvier 2023 par la société Stockespace Pays de Thelle, que ces dangers ou inconvénients pouvaient être prévenus par des prescriptions qu’il revenait à la préfète de l’Oise d’adopter.
D’autre part, les arrêtés attaqués sont fondés sur les conséquences sur le trafic routier du projet. Toutefois, la société Stockespace Pays de Thelle a produit des études d’impact sur le trafic de mars 2023 de la société CDVia et de décembre 2019 de la société Transitec établissant que la plateforme logistique occasionnera un accroissement notable du trafic, principalement en termes de véhicules poids lourds, mais n’entraînant pas de saturation du réseau routier et notamment de la RD 1001 ou de risques particuliers sur cet axe adapté à la circulation de ces véhicules. Si la préfète soutient que ces études n’ont pas été faites en considération de l’activité de e-commerce de la plateforme logistique, l’étude de 2019 a été réalisée dans le cadre de la demande initiale qui précisait que la plateforme répondrait à la demande des sociétés de e-commerce. Dans ces conditions, la société Stockespace Pays de Thelle est fondée à soutenir que son projet ne présente pas de dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement en raison de son impact sur le trafic routier.
Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement : « (…) L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergence admissibles. Les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 db(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’une étude de bruit de la société Diakustic a établi que la plateforme logistique était source de bruits liés au trafic routier et aux avertisseurs sonores des chariots élévateurs et que ces bruits pouvaient être d’une intensité supérieure à celle fixée par les dispositions citées au point précédent pour deux zones durant la nuit. Si la société Stockespace Pays de Thelle soutient que le bruit résiduel est lui-même supérieur à ces normes, elle ne l’établit pas. A supposer même que ces nuisances sonores ne puissent être considérées comme nuisant à la commodité du voisinage étant donné l’éloignement des habitations des installations projetées, la société Stockespace Pays de Thelle aurait été tenue, pour se voir délivrer les autorisations environnementales qu’elle sollicitait, de respecter les dispositions citées au point précédent qu’elle n’a pas contestées par la voie de l’exception.
Dans ces conditions, la société Stockespace Pays de Thelle n’est pas fondée à soutenir que son projet ne présente pas de dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement en raison des nuisances sonores qu’il occasionnera. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, au vu notamment des faibles dépassements constatés de ces normes, que ces dangers ou inconvénients ne pouvaient pas être prévenus par des prescriptions qu’il revenait à la préfète de l’Oise d’adopter.
En troisième lieu, aux termes du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet (…) ».
Si le préfet de l’Oise soutient que la société Stockespace Pays de Thelle n’a pas présenté les incidences de la plateforme logistique qu’elle projette en prenant en considération une activité pouvant relever de la logistique de sociétés de e-commerce, la demande de la pétitionnaire présentait ainsi son projet, comme il a été dit. Par ailleurs, si la société Stockespace Pays de Thelle a scindé sa demande d’autorisation environnementale pour sa plateforme logistique en deux selon la commune d’implantation des bâtiments concernés, les études d’impact et leurs rapports annexes ont été réalisés en prenant en compte les incidences de l’ensemble de la plateforme logistique. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’est pas fondé à soutenir que les refus opposés à la société Stockespace Pays de Thelle auraient pu être fondés sur l’insuffisance de ses dossiers de demande.
En quatrième lieu, si le préfet de l’Oise soutient que les arrêtés attaqués auraient pu être fondés sur les manquements à la réglementation en matière de lutte contre les incendies tels qu’ils ressortent des avis des 24 et 25 février 2022 du service départemental d’incendie et de secours de l’Oise, ces avis ainsi que celui du 28 février 2022 sont favorables au projet sous réserve de respect de certaines observations, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles ne peuvent faire le cas échéant l’objet de prescriptions de la part du préfet.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Stockespace Pays de Thelle est fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués, ensemble les décisions implicites du 13 mai 2025 rejetant ses recours gracieux.
Sur la délivrance des autorisations environnementales en litige :
Lorsqu’il statue en vertu de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, le juge administratif a le pouvoir d’autoriser la création et le fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environnement en l’assortissant des conditions qu’il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. Il a, en particulier, le pouvoir d’annuler la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé l’autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d’accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.
Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’un motif autre que ceux opposés par le préfet de l’Oise et analysés ci-dessus pouvait légalement justifier le refus d’autorisation environnementale du projet de la société Stockespace Pays de Thelle. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 11 que si ce projet présente des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ceux-ci peuvent être prévenus par des prescriptions qu’il revient au préfet d’adopter. Dans ces conditions, il y a lieu de délivrer à la société requérante les autorisations qu’elle sollicite et de la renvoyer devant le préfet de l’Oise pour qu’il fixe, dans un délai de quatre mois, les prescriptions qui doivent assortir ces autorisations.
Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : « (…) Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ; / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de deux mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision. (…) ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de s’assurer de la mise en œuvre des mesures de publicité des autorisations environnementales délivrées, telles que prévues aux articles R. 181-44 et R. 181-50 du code de l’environnement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Stockespace Pays de Thelle et non compris dans les dépens, dans les deux requêtes.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 20 janvier 2023 sont annulés, ensemble les décisions implicites du 13 mai 2025 rejetant les recours gracieux de la société Stockespace Pays de Thelle.
Article 2 : Il est délivré à la société Stockespace Pays de Thelle les autorisations environnementales qu’elle a sollicitées pour ses deux projets. La société Stockespace Pays de Thelle est renvoyée devant le préfet de l’Oise pour la fixation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, des prescriptions qui devront assortir ces autorisations.
Article 3 : Il est prescrit au préfet de l’Oise de s’assurer de la mise en œuvre des mesures de publicité des autorisations environnementales délivrées par le présent jugement, prévues aux articles R. 181-44 et R. 181-50 du code de l’environnement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Stockespace Pays de Thelle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Stockespace Pays de Thelle et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise et aux maires des communes de Chambly et Belle-Eglise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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