Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 févr. 2026, n° 2600305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme B… C…, M. D… A… et la SCI Kairos, représentés par Me Krzisch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté leur demande présentée le 20 novembre 2025 tendant à la rectification de l’erreur matérielle affectant le cadastre relatif à l’emplacement des parcelles C 193 et C 194, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur des finances publiques, dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
- à titre principal, de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant le cadastre relatif à l’emplacement des parcelles C 193 et C 194,
- à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ;
. en effet, la rectification demandée conditionne directement la réalisation d’une vente immobilière en cours ; or, l’administration ne fait état d’aucune considération d’intérêt général de nature à justifier le rejet de leur demande de rectification cadastrale, ce refus se bornant à maintenir une situation erronée ;
. en outre, ce refus préjudicie aux intérêts des requérants dès lors d’une part, que la vente est engagée mais ne peut aboutir et d’autre part, que son report entraînerait pour eux un préjudice financier particulièrement grave et immédiat ;
.enfin, il existe un risque de squat de cette maison, vide d’occupants, que sa propriétaire ne peut entretenir ;
- sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
. du défaut de motivation,
. de l’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration se devait de procéder à cette rectification.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2600291 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’administration a implicitement rejeté leur demande présentée le 20 novembre 2025, tendant à la rectification de l’erreur matérielle affectant le cadastre relatif à l’emplacement des parcelles C 193 et C 194, Mme C…, M. A… et la SCI Kairos se bornent à invoquer la situation erronée dans laquelle est maintenu le cadastre, le préjudice financier qu’engendre le rejet de leur demande de rectification dès lors que la vente de la propriété en cause ne pourra, en l’état, aboutir et enfin, l’impossibilité pour la propriétaire d’entretenir sa propriété et les risques de squat que cela engendre. Toutefois, par ces seuls éléments, les intéressés n’établissent pas que la décision attaquée affecterait gravement leur situation. Par suite, les requérants ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de rejet en cause, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C…, M. A… et la SCI Kairos est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à M. D… A… et à la SCI Kairos.
Fait à Bastia, le 18 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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