Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 févr. 2026, n° 2600199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un courrier du 9 février 2026, le greffe du tribunal a invité M. A…, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la décision de l’administration dont il entend demander l’annulation, dans son intégralité, ou, dans l’hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n’aurait été prise, de produire la demande qu’il a présentée à l’administration et l’accusé de réception de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Par un courrier du 9 février 2026, mis à sa disposition le même jour via l’application Télérecours Citoyens, le requérant a été invité à régulariser son recours en produisant l’arrêté préfectoral attaqué dans son intégralité. A défaut de consultation de cette notification, le requérant est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition sur l’application Télérecours Citoyen. Toutefois, M. A… n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont il sollicite l’annulation. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bastia, le 27 février 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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