Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 oct. 2025, n° 2504776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université de Tours a rejeté sa candidature en première année de master de psychologie, mention « Psychopathologie et psychologie clinique » ;
3°) d’enjoindre à l’université de Tours d’inscrire la requérante à titre provisoire dans la formation de master dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Tours une somme de 2 000 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’administration n’établit pas la date de notification de la décision attaquée de sorte que la requête n’est pas tardive ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, du défaut de base légale faute de délibération du conseil d’administration dûment soumise au contrôle de légalité conformément à l’article L. 719-7 du code de l’éducation et régulièrement affichée ou publiée, en deuxième lieu, de l’erreur de droit tirée de ce qu’en méconnaissance de l’article L. 712-1 du même code le chef d’établissement n’a pas été mis en mesure d’exercer son pouvoir d’appréciation dès lors que les termes de la décision attaquée sont automatisés et impersonnels, en troisième lieu, de l’absence d’information permettant de vérifier si la procédure a été régulièrement suivie en ce qui concerne l’examen de sa candidature, en quatrième lieu, de l’absence d’homologation du téléservice monmaster.gouv.fr pour la session 2025 afin d’authentifier la signature électronique de l’auteur de la décision attaquée et d’attester de la conformité aux objectifs de sécurité des données personnelles en méconnaissance des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et du décret du 20 février 2010 et, en cinquième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa candidature en l’absence d’explication sur les éléments pris en considération et compte tenu de ce que l’intéressée est titulaire d’un diplôme national de premier cycle ;
- l’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée prive l’intéressée de la possibilité de poursuivre ses études en l’absence d’autre admission et fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2025 et le 30 septembre 2025 à 17h16, l’université de Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante au fond est tardive et par suite irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’urgence alléguée résulte de l’inaction de la requérante ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504394, enregistrée le 20 août 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 2 juin 2025.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de M. B…, représentant l’université de Tours.
La clôture de l’instruction a été reportée au 1er octobre 2025 à 10h.
Une note en délibéré, produite pour Mme A… représentée par Me Verdier, a été enregistrée le 1er octobre 2025 à 17h45.
Considérant ce qui suit :
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Pour demander la suspension de l’exécution la décision refusant de l’admettre en première année de master, Mme A… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, du défaut de base légale faute de délibération du conseil d’administration dûment soumise au contrôle de légalité conformément à l’article L. 719-7 du code de l’éducation et régulièrement affichée ou publiée, en deuxième lieu, de l’erreur de droit tirée de ce qu’en méconnaissance de l’article L. 712-1 du même code le chef d’établissement n’a pas été mis en mesure d’exercer son pouvoir d’appréciation dès lors que les termes de la décision attaquée sont automatisés et impersonnels, en troisième lieu, de l’absence d’information permettant de vérifier si la procédure a été régulièrement suivie en ce qui concerne l’examen de sa candidature, en quatrième lieu, de l’absence d’homologation du téléservice monmaster.gouv.fr pour la session 2025 afin d’authentifier la signature électronique de l’auteur de la décision attaquée et d’attester de la conformité aux objectifs de sécurité des données personnelles en méconnaissance des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et du décret du 20 février 2010 et, en cinquième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa candidature en l’absence d’explication sur les éléments pris en considération et compte tenu de ce que l’intéressée est titulaire d’un diplôme national de premier cycle. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence ni la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du président de l’université de Tours du 2 juin 2025.
Les conclusions à fin d’injonction :
Le rejet des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… ne peuvent donc qu’être rejetées.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université de Tours, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à l’université de Tours.
Fait à Orléans, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Denis D…
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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