Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2301153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300987 le 14 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler les quinze ordres de recouvrer émis le 9 juin 2021, le 7 juillet 2021, le 28 septembre 2021, le 14 décembre 2022, le 15 février 2023 et le 29 mars 2023 par l’Agence de services et de paiement en vue de recouvrer une somme totale de 110 615,25 euros correspondant à des trop-perçus d’aides en matière de paiement de base, de paiement redistributif et de paiement de verdissement versées au titre des campagnes 2018, 2019 et 2020 de la politique agricole commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les ordres de recouvrer attaqués, qui ne comportent pas les bases de la liquidation des créances, sont insuffisamment motivés, en méconnaissance des droits de la défense ;
- les créances qu’ils ont pour objet de recouvrer n’ont pas un caractère exigible, certain et liquide dès lors que, d’une part, les décisions de retrait des aides indûment perçues ont fait l’objet d’un recours contentieux et, d’autre part, une partie des ordres de recouvrer ont été émis antérieurement à l’édiction des décisions de retrait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2025, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301153 le 21 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer émis le 26 juillet 2023 par l’Agence de services et de paiement en vue de recouvrer une somme de 2 996,74 euros correspondant à un trop-perçu d’aide aux jeunes agriculteurs versée au titre de la campagne 2018 de la politique agricole commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordre de recouvrer attaqué, qui ne comporte pas les bases de la liquidation de la créance, est insuffisamment motivé, en méconnaissance des droits de la défense ;
- la créance qu’il a pour objet de recouvrer n’a pas un caractère exigible, certain et liquide dès lors que la décision de retrait de l’aide indûment perçue a fait l’objet d’un recours contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit de mémoire.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301291 le 16 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux ordres de recouvrer émis les 11 et 25 mai 2023 par l’Agence de services et de paiement en vue de recouvrer une somme totale de 6 474,75 euros correspondant à des trop-perçus d’aides aux jeunes agriculteurs versées au titre des campagnes 2019 et 2020 de la politique agricole commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les ordres de recouvrer attaqués, qui ne comportent pas les bases de la liquidation des créances, sont insuffisamment motivés, en méconnaissance des droits de la défense ;
- les créances qu’ils ont pour objet de recouvrer n’ont pas un caractère exigible, certain et liquide dès lors que les décisions de retrait des aides indûment perçues ont fait l’objet d’un recours contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par trois décisions du 11 mai 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a retiré les aides agricoles dont Mme A… avait bénéficié au titre des campagnes 2018, 2019 et 2020 de la politique agricole commune. Par des ordres de recouvrer émis les 9 juin, 7 juillet et 28 septembre 2021, le 14 décembre 2022 et les 15 février, 29 mars, 26 juillet et 11 et 25 mai 2023, dont Mme A… demande l’annulation, l’Agence de services et de paiement a mis en recouvrement des trop-perçus d’aides en matière de droits à paiement de base, de paiement redistributif et de paiement de verdissement et d’aides aux jeunes agriculteurs versées au titre de ces campagnes.
Les requêtes nos 2300987, 2301153, 2301291, présentées par Mme A…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les ordres de recouvrer nos APCP20211191892, APCP20211191893, APCP20211189507, APCP20211189508, APCP20211209053 et APCP20211209054 émis les 9 juin, 7 juillet et 28 septembre 2021 :
Il résulte de l’instruction que les aides versées à Mme A… au titre des campagnes 2018, 2019 et 2020 de la politique agricole commune ne lui ont été retirées que par des décisions du 11 mai 2022. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que les créances litigieuses n’étaient pas exigibles les 9 juin, 7 juillet et 28 septembre 2021, dates d’émission des ordres de recouvrer nos APCP20211191892, APCP20211191893, APCP20211189507, APCP20211189508, APCP20211209053 et APCP20211209054 contestés dans l’instance n° 2300987.
En ce qui concerne les autres ordres de recouvrer :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
Il résulte de l’instruction que les ordres de recouvrer litigieux font référence à la nature de l’aide agricole litigieuse, à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté, et au montant de la somme mise en recouvrement. Les courriers de notification et les annexes joints à ces ordres de recouvrer précisent que les bases de la liquidation sont accessibles sur les relevés de situation présents sur la plateforme « Telepac », dont les références sont précisées pour chaque ordre de recouvrer et dont la requérante ne conteste pas avoir eu connaissance, les courriers de notification indiquant de manière suffisamment claire et précise les démarches à suivre pour que l’intéressée puisse consulter les documents en cause. Il résulte de l’instruction que ces relevés de situation indiquent clairement les bases de la liquidation des dettes, en précisant les éléments de ces dernières et les modalités de calcul de celles-ci. Par suite, les moyens tirés du défaut d’indication des bases de la liquidation des dettes doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense doivent, en tout état de cause, être écartés.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / (…) / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article D. 313-26 du code rural et de la pêche maritime : « L’agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ». S’il résulte de ces dispositions que l’Agence de services et de paiement n’est pas soumise aux dispositions de l’article 117 précité, ce dernier étant inséré au sein du titre II du décret du 7 novembre 2012, Mme A… doit être regardée comme se prévalant de la règle, qui revêt le caractère d’un principe général du droit, selon laquelle l’opposition du débiteur au titre exécutoire formée devant la juridiction compétente suspend son recouvrement forcé.
Toutefois, l’effet suspensif qui s’attache à l’opposition formée par le débiteur à l’encontre d’un titre de recouvrement émis par l’Etat ou une autre personne publique ne vaut qu’à l’égard de la procédure de recouvrement forcé. Elle est, en revanche, sans incidence sur l’exigibilité de la créance constatée par le titre.
Si Mme A… soutient que les ordres de recouvrer se fondent sur une irrégularité sans viser la décision qui aurait constaté cette irrégularité, il résulte de l’instruction, ainsi que le relève l’intéressée elle-même, que les ordres de recouvrer ont été émis en vue de recouvrer des aides de la politique agricole commune qui lui ont été retirées par des décisions du 11 mai 2022. Or, Mme A… ne peut utilement faire valoir qu’elle a formé un recours contentieux contre les décisions de retrait du 11 mai 2022 dès lors que l’effet suspensif dont elle se prévaut ne s’attache qu’à la contestation d’un titre exécutoire et ne vaut qu’à l’égard de la procédure de recouvrement forcé. Ainsi, si les présentes requêtes font obstacle à ce que le comptable de l’Agence de services et de paiement émette un acte de poursuite avant l’intervention du présent jugement, les requêtes formées contre les décisions de retrait n’ont pas d’effet suspensif et ne s’opposent donc pas à ce que l’autorité compétente émette les ordres de recouvrer litigieux. Par suite, les moyens tirés de ce que les créances en litige n’ont pas un caractère exigible, certain et liquide ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée dans l’instance n° 2301291, que Mme A… est uniquement fondée à demander l’annulation des ordres de recouvrer nos APCP20211191892, APCP20211191893, APCP20211189507, APCP20211189508, APCP20211209053 et APCP20211209054 émis les 9 juin, 7 juillet et 28 septembre 2021 par l’Agence de services et de paiement.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence de services et de paiement, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, y compris dans l’instance n° 2300987 où elle n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, les sommes demandées par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante les sommes demandées par l’Agence de services et de paiement au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les ordres de recouvrer nos APCP20211191892, APCP20211191893, APCP20211189507, APCP20211189508, APCP20211209053 et APCP20211209054 émis les 9 juin, 7 juillet et 28 septembre 2021 par l’Agence de services et de paiement sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’Agence de services et de paiement présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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