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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 31 mars 2020, n° 2000570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2000570 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON
N° 2000570 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X X ___________
M. Z AA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des référés ___________ Le juge des référés, Ordonnance du 31 mars 2020 ___________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, M. AB AC AC demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Doubs de lui indiquer un lieu d’hébergement et de pourvoir à ses besoins, y compris médicaux, jusqu’à la décision du juge des enfants de Besançon, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Doubs la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie du fait du caractère très préoccupant de la situation sanitaire en France compte tenu de la propagation du Covid-19, de sa situation de vulnérabilité dès lors qu’il est dans la rue et ne peut se protéger ;
- il est porté atteinte au droit à l’hébergement d’urgence des mineurs, au droit au respect de la vie et au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ;
- l’illégalité est manifeste dès lors que la présidente du conseil départemental du Doubs se borne à arguer du fait que l’intéressé est connu sous une autre identité dans le fichier VISABIO alors que cela ne saurait remettre en cause la présomption d’authenticité qui s’attache aux actes d’état civil qu’il a produits, ni démontrer qu’il est majeur ;
- le département n’a pas procédé à son évaluation.
N° 2000570 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2020, le département du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a pas d’urgence compte tenu du dispositif d’accueil mis en place par l’Etat ;
- il n’a pas commis d’illégalité manifeste en mettant fin à la prise en charge du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été informées qu’il sera statué sans audience sur ce dossier et que la clôture de l’instruction sera prononcée le 30 mars 2020, à 14 heures.
M. AC AC a présenté un mémoire le 30 mars à 14h23, soit après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. AC AC, ressortissant congolais se disant né le […], a sollicité auprès du département du Doubs une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Après une mise à l’abri provisoire, un premier entretien a été réalisé le 21 novembre 2019 par des travailleurs sociaux du département. L’intéressé a ensuite été reçu le 25 novembre 2019 à la préfecture du Doubs dans le cadre du protocole d’Appui à l’Evaluation de la Minorité (AEM). La consultation du fichier VISABIO a alors montré qu’il avait obtenu le 24 mai 2019 un visa de la part des autorités consulaires au Kenya sous l’identité de M. AE AF, né le […]. Au vu de ce constat, la présidente du conseil départemental du Doubs notifiait à l’intéressé, le 29 novembre 2019, la fin de sa mise à l’abri. M. AC AC, qui a depuis obtenu des documents d’état civil, a, le 24 mars 2020, saisi le juge des enfants afin de voir confirmer sa minorité. Il demande au juge des référés d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Doubs de lui indiquer un lieu d’hébergement et de pourvoir à ses besoins, y compris médicaux, jusqu’à la décision du juge des enfants de Besançon.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
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3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une obligation particulière pèse, en ce domaine, sur les autorités du département en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que M. AC AC, détient des documents d’état civil le présentant comme âgé de 17 ans. Il est constant que, depuis son entrée en France, l’intéressé est seul, sans famille connue et dépourvu de toute ressource. S’il a pu être hébergé par un bénévole, il affirme que ce n’est plus le cas aujourd’hui alors qu’en sa qualité de mineur, il n’est recevable ni à déposer une demande d’asile, ni à faire appel au « 115 » – service téléphonique de coordination de l’hébergement d’urgence.
5. En se bornant à tirer les conséquences de l’enregistrement du requérant dans le fichier relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d’un visa dit « VISABIO », pour mettre fin à sa prise en charge, la présidente du conseil départemental a méconnu l’étendue de sa compétence pour évaluer, sur la base d’un faisceau d’indices, la situation de l’intéressé, notamment quant à son âge. La circonstance que l’Etat serait prêt à prendre en charge des mineurs non accompagnés dans le cadre de la crise sanitaire que connaît actuellement la France ne saurait priver M. AC AC, au moins jusqu’à ce que le juge des enfants se prononce sur la majorité de l’intéressé, de la protection du service de l’aide sociale à l’enfance, particulièrement en période d’état d’urgence sanitaire nécessitant un confinement généralisé des personnes se trouvant sur le territoire français. Le département du Doubs a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, caractérisant également une situation d’urgence particulière.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département du Doubs d’indiquer à M. AC AC un lieu d’hébergement et de pourvoir à ses besoins, y compris médicaux, jusqu’à la décision du juge des enfants de Besançon, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. AC AC à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me AG, avocat de M. AC AC, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département du Doubs le versement à Me AG de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. AC AC par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. AC AC.
ORDONNE :
Article 1er : M. AC AC est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
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Article 2 : Il est enjoint au département du Doubs d’indiquer à M. AC AC un lieu d’hébergement et de pourvoir à ses besoins, y compris médicaux, jusqu’à la décision du juge des enfants de Besançon, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. AC AC à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me AG renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département du Doubs versera à Me AG, avocat de M. AC AC, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. AC AC par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. AC AC.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’avocat de M. AB AC AC et au département du Doubs.
Fait à Besançon, le 31 mars 2020.
Le juge des référés,
T. AA
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier
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