Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2100837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2100837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2021 et le 26 mai 2021, Mme B F épouse G, représentée par Me Payrou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel la préfète du Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, les motifs avancés par l’administration étant stéréotypés ;
— eu égard à son état de santé, elle justifie remplir les conditions posées par le 11° de l’article L. 313-11 ; l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, la préfète n’ayant pas recherché si elle pouvait effectivement bénéficier de son traitement dans son pays d’origine eu égard à son absence totale de ressources au Maroc ;
— le centre de ses intérêts et sa cellule familiale se situent en France et non pas au Maroc ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021, la préfète du Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme F épouse G ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 février 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F épouse G, ressortissante marocaine née le 17 mars 1959, est entrée en France en avril 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour touristique valable du 18 mars 2019 au 17 mars 2020. Le 29 juin 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 15 janvier 2021, la préfète du Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaque´ comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour, de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de destination. Si la requérante soutient que la décision attaquée ne fait pas mention de tous les éléments factuels qu’elle a portés à la connaissance de l’autorité administrative à l’appui de sa demande de titre de séjour, il ressort de cet arrêté que la préfète du Tarn-et-Garonne l’a suffisamment motivé en indiquant les éléments de la situation de personnelle et familiale de l’intéressée qui lui paraissaient s’opposer à la délivrance d’un titre de séjour et de nature à prendre une mesure d’éloignement, sans que cette motivation soit stéréotypée. Par suite, les moyens de que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« est délivrée de plein droit : () 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
5. Dans son avis du 9 octobre 2020, le collège des médecins de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme F épouse G nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il a également estimé qu’eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine, le Maroc.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F épouse G a présenté un carcinome mammaire, diagnostiqué le 11 avril 2019. Elle a fait l’objet, le 23 mai 2019, d’une tumorectomie du sein gauche dont l’intervention s’est déroulée avec succès. Elle a ensuite suivi un traitement composé d’une chimiothérapie, d’une radiothérapie, ainsi que d’une hormonothérapie. Si la requérante soutient qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier du traitement dont elle a besoin pour soigner cette pathologie, eu égard à son absence de ressources et de soutien familial au Maroc et si elle produit une attestation du docteur E, exerçant à Casablanca, certifiant qu’il est nécessaire pour elle de poursuivre son traitement en France, ce seul justificatif, qui n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier, ne suffit pas à démontrer l’indisponibilité du traitement en question au Maroc, ni l’absence d’une offre de soin suffisante dans ce pays. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme apportant des éléments de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la préfète quant à la disponibilité des soins nécessités par son état de santé dans son pays d’origine et quant à la possibilité pour elle d’y accéder. Par suite, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation ni d’aucune erreur de droit au regard des dispositions précitées du 11° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, en soutenant que le centre de ses intérêts et sa cellule familiale se situent en France et non pas au Maroc, Mme F épouse G a entendu se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier, que l’entrée en France de la requérante est très récente, puisqu’elle datait de moins de deux ans à la date de la décision attaquée, alors qu’elle a vécu pendant soixante ans au Maroc. Si la requérante se prévaut de la présence en France de son fils, M. D G, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer que sa cellule familiale se trouve désormais en France et non au Maroc, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son époux, M. C G. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme F épouse G, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et les demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F épouse G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse G, à Me Payrou et à la préfète du Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Beltrami, première conseillère,
Mme Benéteau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 202L’assesseure la plus ancienne,
K. BELTRAMI
Le président-rapporteur,
D. ALa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète du Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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