Annulation 23 juin 2022
Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2115124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115124 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 23 décembre 2021, Mme E, représentée par Me Traoré, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour :
— méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par exception d’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse E, ressortissante tunisienne, née le 2 avril 1993, entrée en France le 13 juin 2018 sous couvert d’un visa Schengen, a demandé le 23 mars 2021 son admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
4. En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse E, est entrée en France en 2018 et est mariée depuis le 3 juillet 2019, soit depuis deux ans et demi à la date de l’arrêté en litige, avec un compatriote, en situation régulière. Le couple est parent d’un enfant, né le 12 septembre 2021. Dans ces conditions, au regard de la durée du séjour en France de l’intéressée, de l’intérêt de sa présence en France pour sa famille et de la stabilité et de l’intensité de ses liens sur le territoire français, et alors même qu’elle pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, Mme E est fondée à soutenir que la décision attaquée, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu de l’arrêté contesté, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à Mme E une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme E et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou, au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme E, de délivrer à Mme E une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse E et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly présidente,
Mme Coblence, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,
Assistées de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. CL’assesseure la plus ancienne,
Signé
E. Coblence
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
No 21151242
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