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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 avr. 2020, n° 2004143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2004143 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
BL
N° 2004143
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE BURGER HOUSE 92
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 24 avril 2020
_________ La juge des référés,
PCJA : 54-035-03 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2020, la société Burger House 92, représentée par Me X, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2020 par lequel le préfet des Hauts-de- Seine a prononcé la fermeture administrative provisoire, jusqu’au 11 mai 2020 de l’établissement « Burger House 92 », situé […] ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l’arrêté prononçant sa fermeture administrative ; l’exécution de celui-ci menace à brève échéance son équilibre financier et entraîne des conséquences économiques difficilement réparables ; la fragilité financière de la société, accentuée depuis le début de la crise sanitaire actuelle, a été considérablement aggravée par cette décision;
- la fermeture administrative d’un établissement commercial porte une atteinte grave à la liberté d’entreprendre, d’exercer une profession et à la liberté du commerce et de l’industrie, qui constituent des libertés fondamentales ; en l’espèce, l’arrêté attaqué prive la gérante de toute exploitation et l’empêchera de rémunérer ses salariés ;
- l’arrêté est manifestement illégal, dès lors que le second motif, tiré de ce que les clients étaient sans attestation valable est inopérant et ne peut lui être reproché et que pour le surplus l’arrêté est entaché d’erreur de fait ; en premier lieu, contrairement à ce qu’indique l’arrêté, aucun employé de l’établissement n’a « reconnu les faits » ; en deuxième lieu, il n’y avait pas quatre mais trois personnes présentes à l’intérieur de l’établissement, dont deux clients et un livreur ; en troisième et dernier lieu, les mesures barrières préconisées étaient bien appliquées dans l’établissement, dès lors que, d’une part, des marquages au sol étaient présents pour faire respecter les distances de sécurité, d’autre part, des chaises étaient placées devant le comptoir de façon à garantir la distanciation sociale d’au moins un mètre entre les clients et le caissier ; enfin, les
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employés disposaient de gel hydro-alcoolique, de gants et de masques afin d’assurer leur sécurité sanitaire ; elle établit l’absence de matérialité des faits reprochés par la production de captures d’écran extraites de son système de vidéosurveillance par un huissier de justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2020, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la société ne démontre ni l’urgence ni l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné …, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 23 avril 2020 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- Le rapport de … ;
- Les observations de Me X pour la société « Burger House 92 » ;
- Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté ;
La société « Burger House 92 » a produit le 23 avril 2020 à 16h56 des observations complémentaires, par laquelle :
- elle maintient ses conclusions aux fins de suspension par les mêmes moyens,
- elle produit un second constat d’huissier établi après visionnage des bandes du système de vidéosurveillance installé dans l’établissement
- elle porte ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 929,20 euros.
La clôture d’instruction a été reportée au 23 avril à 17h puis au 24 avril 2020 à 12h.
Un mémoire a été produit par le préfet des Hauts-de-Seine le 24 avril 2020 à 12h25.
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Considérant ce qui suit :
1. La société « Burger House 92 », société de restauration rapide, est installée […]. Après avoir cessé toute activité le 16 mars 2020, la gérante a décidé de reprendre une activité de vente à emporter et de livraison à compter du 5 avril suivant. A la suite d’un contrôle de police effectué le 8 avril 2020, ayant constaté l’absence de dispositif de distanciation sociale et notamment de marquage au sol ainsi que la présence d’un comptoir trop étroit ne permettant pas le respect des mesures barrières, le préfet des Hauts-de- Seine a, par arrêté du 9 avril 2020, prononcé la fermeture de l’établissement pour une durée de six jours. L’établissement a fait l’objet d’un nouveau contrôle de police le jour de sa réouverture, soit le 16 avril 2020, en soirée, dans l’heure précédant la fermeture fixée à 21h. Au vu des constats effectués par les services de police, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé, par l’arrêté en litige du 17 avril 2020, la fermeture administrative provisoire de l’établissement jusqu’au 11 mai 2020. La société « Burger House 92 » demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur le cadre juridique du litige :
3. La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a introduit dans le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique un chapitre Ier bis relatif à l’état d’urgence sanitaire, comprenant les articles L. […]. 3131-20. Aux termes de l’article L. 3131-12 : « L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire (…) en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. » Aux termes de l’article L. 3131-15, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut notamment, aux seules fins de garantir la santé publique : « 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ; 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ; 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ; 5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ; 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature (…) ». L’article L. 3131-16 donne compétence au ministre chargé de la santé pour « prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l’exception des mesures prévues à l’article L. 3131-15, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-12 », ainsi que pour « prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le
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Premier ministre en application des 1° à 9° de l’article L. 3131-15. » Enfin, aux termes de l’article L. 3131-17 : « Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions./ Lorsque les mesures prévues aux 1° à 9° de l’article L. 3131-15 et à l’article L. 3131-16 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 3131-15 et L. 3131-16 peuvent habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. ». La loi du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur. Par un décret du 23 mars 2020, le Premier ministre a prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
4. Par arrêté préfectoral du 15 avril 2020 portant mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le préfet des Hauts-de- Seine a, en vue de limiter les attroupements devant les établissements de vente à emporter, décidé la fermeture de ces établissements à 21h et prescrit que « les rassemblements, réunions, activités et accueils qui ne sont pas interdits par le présent arrêté sont organisés en veillant au strict respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national ». Selon l’article 11 de cet arrêté, « une décision préfectorale de fermeture provisoire de l’établissement sera prise en cas de non-respect des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ».
Sur la demande en référé :
En ce qui concerne l’urgence :
5. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. La société « Burger House 92 » soutient que la fermeture administrative contestée est de nature à fragiliser financièrement l’équilibre déjà fragile de la structure commerciale qui emploie dix salariés et ne permet à la gérante de se dégager qu’un faible revenu de quelques centaines d’euros par mois. Elle produit à l’appui de ses dires de nombreux documents comptables ainsi qu’une attestation de son expert-comptable. Si ces documents sont provisoires, il n’est pas sérieusement contestable que la fermeture pendant plus de trois semaines d’un petit commerce de vente à emporter, particulièrement dans le cadre de la crise sanitaire présente, est de nature à mettre en péril sa solidité et la pérennité de l’emploi de ses salariés. Par suite, la décision attaquée porte atteinte, par sa nature même, de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante et la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme démontrée.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
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7. Pour justifier son arrêté décidant de la fermeture administrative jusqu’au 11 mai 2020 de l’établissement « Burger House 92 », le préfet des Hauts-de-Seine s’est appuyé sur le constat des services de police, effectué, selon le procès-verbal de police, lors d’un contrôle le 16 avril 2020 entre 20h46 et 21h. L’arrêté est motivé par les circonstances qu’ « aucun dispositif de distanciation sociale et aucun marquage au sol ne sont présents » et que « les clients étaient sans attestation valable et ont été à ce titre verbalisés » pour en conclure que les faits sont en relation avec les conditions d’exploitation de l’établissement et que l’employé reconnait les faits.
8. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des deux constats d’huissier produits par la société requérante, établis à partir du visionnage des enregistrements du système de vidéosurveillance de l’établissement pour la soirée du 16 avril 2020, d’une part, que contrairement aux énonciations du procès-verbal précité, un marquage au sol a bien été apposé dans l’établissement, sous forme d’adhésif de couleur, afin que les clients respectent les règles de distanciation sociale et, d’autre part, que des chaises ont été placées devant le comptoir afin de garantir la distance minimale entre le client et l’employé de l’établissement. Si une discordance apparaît entre l’heure mentionnée sur l’enregistrement de la vidéosurveillance et celle figurant sur le procès-verbal de police, les captures d’écran effectuées permettent de distinguer nettement les agents de la brigade anti-criminalité qui ont procédé au contrôle et d’infirmer leur constat, selon lequel, outre l’absence de marquage au sol, « la clientèle se trouve agglutinée devant le comptoir d’à peine trente centimètres ». Ainsi, sans qu’il y ait lieu pour le juge des référés de demander la production à l’instance de l’intégralité des enregistrements de vidéosurveillance, conservés par Me Llopis, huissier de justice, la matérialité des faits fondant la mesure de fermeture de l’établissement n’est pas établie, alors que le second motif, tiré de l’absence de possession par les clients d’une attestation dérogatoire valable ne saurait être opposé à l’établissement qui n’est pas en droit de les contrôler.
9. Il suit de là que l’arrêté du 17 avril 2020 portant fermeture de l’établissement « Burger House 92 » porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
10. Les deux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, la société requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative provisoire, jusqu’au 11 mai 2020 de l’établissement « Burger House 92 », situé […].
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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er : L’exécution de l’arrêté du 17 avril 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a Article 1 prononcé la fermeture administrative provisoire, jusqu’au 11 mai 2020 de l’établissement « Burger House 92 », situé […] est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la société « Burger House 92 » une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me X pour la société « Burger House 92 » et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
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