Rejet 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 janv. 2020, n° 2000306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000306 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000306
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y Z
Juge des référés
Le juge des référés, Ordonnance du 30 janvier 2020
54-035-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, Mme AA AB née AC et M. AD AB, représentés par Me AE, demandent au juge des référés:
1°) de les admettre à l’aide juridique provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur délivrer un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à leur conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ils ont sollicité, le 14 octobre 2019, leur admission exceptionnelle au séjour ; des attestations de dépôt de leurs demandes leur ont été adressées ; ils peuvent, à tout moment, faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative; un récépissé doit leur être délivré en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’ils risquent de rencontrer des difficultés pour faire valoir leurs droits.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2000306 2
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: «En cas
d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
5. Par la présente requête, M. et Mme AB demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des
Alpes-Maritimes de leur délivrer, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
N° 2000306
3
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme AB, de nationalité albanaise, ont sollicité, le 14 octobre 2019, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes un titre de séjour au titre des dispositions des articles L. […]. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces services leur ont délivré, le 2 décembre 2019, une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour mentionnant que « … votre dossier comporte tous les éléments de fait et de droit relatifs à votre situation administrative… ». La mesure sollicitée tendant à ce que soit délivré aux requérants un récépissé dans l’attente de l’instruction effective de leur demande de titre de séjour ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile et révèle une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ne saurait, en effet, être identifié, à la date à laquelle le juge des référés statue, une décision administrative dont l’exécution serait entravée par la mesure sollicitée. M. et Mme AB sont, dès lors, fondés à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer dans le délai de huit jours un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir, dans l’immédiat, cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l’espèce, les requérants ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au profit de Me AE, conseil du requérant, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
ORDONNE:
Article 1er M. et Mme AB sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Il est fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme AB un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3: L’Etat versera à Me AE une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme AA AB, née AC, à M. AD AB et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 janvier 2020.
Le juge des référés,
Focal
F. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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