Annulation 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 févr. 2021, n° 1903909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1903909 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Versailles 4ème chambre 8 mars 2021 n° 1903909
TEXTE INTÉGRAL
M. J-A C
M. Emmanuel X Rapporteur
Mme Camille Mathou Rapporteur public
Audience du 12 février 2021
68-03 C
Le tribunal administratif de Versailles
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés le 23 mai 2019, le 31 mai 2019 et le 15 avril 2020, M. J-A C, représenté par Me Bastard de Crisnay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-116 du 19 avril 2019 par lequel le maire de la commune de
Montfort-L'[…] s’est opposé à la déclaration préalable de division en deux lots d’une parcelle
C , sise ;
sise
2°) de dire qu’il bénéficie d’une autorisation tacite pour procéder à la division en cause ;
3°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Montfort-L'[…] du 20 février 2019 réglementant les divisions de propriété dans la commune ;
4°) de condamner la commune de Montfort-L'[…] à lui verser la somme d’un euro en réparation du préjudice causé par les écrits diffamatoires contenus dans son mémoire en défense ;
5°) d’ordonner la suppression de passages du mémoire en défense qu’il estime injurieux et diffamatoires ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Montfort-L'[…] la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté d’opposition attaqué n’ayant pas été transmis en préfecture contrairement aux dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, et donc n’ayant pas été rendu exécutoire plus de deux mois après la date à laquelle son dossier était complet, il est bien fondé à se prévaloir d’une non-opposition tacite ;
- le projet de division ne visait pas la création d’un lot destiné à être bâti, de sorte qu’il n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme relatif aux lotissements ; si le conseil municipal peut dans certains secteurs protégés de la commune, instaurer un contrôle des divisions non destinées à la construction en vertu de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme, cette délibération ne peut toutefois porter que sur les zones naturelles des
PLU et subsidiairement les zones agricoles et non sur les zones urbanisées comme en l’espèce ; ainsi la délibération du 20 février instaurant une obligation de déclaration préalable des divisions foncières non constitutives de lotissement sur l’ensemble du territoire communal est illégale ;
— l’arrêté d’opposition est entaché d’erreur de droit, les motifs retenus par le maire ne concernant pas l’atteinte aux sites et paysages que l’article L. 115-3 vise à préserver ;
- l’article UR 3 du règlement du PLU, qui exige une largeur de 5 m pour les voies d’accès n’est pas applicable aux voies d’accès privatives ne desservant qu’un seul lot et ne peut par ailleurs être opposé en raison de son illégalité car elle est infondée et arbitraire ; l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le motif relatif à la clôture prévue pour séparer les deux terrains ;
- le motif relatif à la clôture est entaché d’erreur de droit dès lors que la clôture ne relève pas de la déclaration préalable de division mais de travaux exemptés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2020, la commune de Montfort-L'[…], représentée par Me Céline Lherminier, SCP Seban et associés, conclut au rejet de la requête, et ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que les moyens ne sont pas fondés, et demande à titre subsidiaire que soient substitués aux motifs de la décision les motifs tirés de la fraude, le pétitionnaire ayant
l’intention de construire sur les parcelles issues de la division, et le dossier de déclaration préalable déposé par M. C étant incomplet au regard des exigences posées par l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme.
Le 11 septembre 2020, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être jugée au mois de décembre
2020 et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 5 octobre 2020.
Par une ordonnance du 8 octobre 2020, l’instruction a été close le même jour. Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Mathou, rapporteur public,
- les observations de Me Baron, représentant la commune de Montfort-L'[…].
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’un terrain comprenant une maison d’habitation cadastré C et sis . Le 7 a des services de la commune une déclaration préalable de division, enregistrée sous les références
n° DP comprenant, selon la déclaration, un lot A en bordure de voie publique, d’une surface de
374 m2 destiné à rester non bâtie et supportant une servitude de passage au profit du lot B, et un lot B en fond de parcelle, d’une surface de 920 m2 déjà bâti, et sans intention de construire ou de démolir. Le dossier a été complété à la demande du service instructeur le 27 mars 2019. Par délibération du 20 février 2019, le conseil municipal de Montfort-L'[…] a instauré, sur le fondement des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme, une obligation de déclaration préalable des divisions foncières sans intention de construire sur l’ensemble du territoire de la commune. Par un arrêté du 19 avril 2019, pris en application de cette délibération et des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme le maire s’est opposé à la déclaration préalable de M. C, aux motifs que la servitude de passage permettant l’accès au lot B était d’une largeur de 4,30, ce qui n’était pas conforme à l’article UR 3 du règlement du PLU, et que le projet de clôture portait atteinte à la bonne tenue de l’agglomération et à l’harmonie des
paysages. M. C demande l’annulation de la délibération du 20 février 2019 et de l’arrêté
d’opposition à déclaration préalable du 19 avril 2019.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de
Montfort-L'[…] du 20 février 2019 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération en cause a été affichée le 23 février 2019.
Le délai de deux mois imparti pour exercer un recours pour excès de pouvoir contre celle délibération expirait donc le 23 avril 2019. Les conclusions dirigées contre cette délibération, enregistrées le 23 mai 2019, doivent donc être rejetées comme irrecevables pour tardiveté.
Sur la légalité de l’arrêté d’opposition du 19 avril 2019
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme : "Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l’intérieur de zones qu’il délimite, à la déclaration préalable prévue par l’article L.
421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d’aménager.
/ L’autorité compétente peut s’opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu’elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. Lorsqu’une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l’autorité compétente peut demander à l’autorité judiciaire de constater la nullité de l’acte. L’action en
nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte ayant effectué la division. /
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public."
5. Les limites apportées par ces dispositions à la liberté de disposer de son bien ne sont justifiées, aux termes mêmes de la loi, que par l’intérêt général qui s’attache à la sauvegarde et à l’intégrité de sites et de milieux naturels, dans le but notamment d’en éviter le morcellement et la dénaturation. Elles n’ont donc pas vocation à permettre à l’autorité administrative d’instituer, par un système de déclaration préalable des divisions de terrains qui peut conduire, en cas de non- respect des obligations ainsi instituées, à la déclaration de nullité des actes de vente ou de location, un régime de contrôle du respect des choix retenus dans les documents d’urbanisme réglementaires sur l’ensemble du territoire de la commune, y compris les zones urbanisées.
6. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir, par voie d’exception, que la délibération du 20 février 2019 instituant sur l’ensemble du territoire de la commune l’obligation de déclaration préalable des divisions foncières prévue par l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme est entachée
d’illégalité, et que, par conséquent, l’arrêté du 19 avril 2019, pris sur le fondement de cette délibération et des dispositions précitées, est dépourvu de base légale.
7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Il résulte de cette disposition qu’un projet est susceptible de relever du régime du lotissement s’il est procédé à une division du terrain d’assiette en vue de l’implantation de nouveaux bâtiments,
l’unité foncière s’entendant d’un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. D’autre part, aux termes de l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme : "Lorsqu’une construction est édifiée sur
une partie d’une unité foncière qui a fait l’objet d’une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d’une division."
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications portées sur le plan de masse du dossier de déclaration préalable, que la division foncière projetée par M. C consiste en la création
d’un lot A destiné à demeurer non bâti et d’un lot B déjà construit. Si la commune de Montfort-
L'[…] fait valoir que M. C a clairement fait savoir lors de ses échanges avec les services de la commune qu’il avait pour intention d’édifier une construction sur le lot B ainsi créé, contrairement aux indications portées dans sa déclaration préalable, et ainsi entaché sa déclaration de fraude, cela n’est corroboré, en l’état de l’instruction, par aucune pièce du dossier.
Il en résulte que la division opérée par M. C doit être considérée comme n’ayant pas pour objet de créer un lot destiné à être bâti, et donc non constitutive d’un lotissement. En toute hypothèse, à supposer que M. C, ou toute autre personne, entende ultérieurement déposer une demande de permis de construire sur le lot B ainsi créé, cette demande devra être précédée d’une déclaration préalable de lotissement, ou en tenir lieu. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la substitution de motifs et de base légale proposée par la commune de Montfort-L'[…].
9. En troisième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la division foncière opérée par M. C n’était pas soumise à déclaration préalable, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par la commune de Montfort-L'[…], et tenant à
l’incomplétude du dossier de déclaration préalable.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2019.
Sur les conséquences des illégalités constatées :
11. Le présent jugement n’implique pas que soit délivré à M. C un certificat de non-opposition tacite. Les conclusions de la requête tendant à cette fin doivent par conséquent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, rendu applicable par les dispositions de
l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…) »
13. Les passages du mémoire en défense de la commune, au soutien de sa demande de substitution de motifs, alléguant de la part de M. C un détournement de procédure et une intention frauduleuse ne présentent pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère injurieux ni diffamatoires. Il y lieu par conséquent de rejeter les conclusions de M. C tendant à leur suppression, ainsi que sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais liés à l’instance
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Montfort-L'[…] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montfort-L'[…] la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du maire de Montfort-L'[…] en date du 19 avril 2019 est annulé.
Article 2 : La commune de Montfort-L'[…] versera à M. C la somme de 1 500 euros (mille cinq-cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Montfort-L'[…] au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. J-A C et à la commune de Montfort-L'[…].
Délibéré après l’audience du 12 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. X, premier conseiller,
Mme Florent, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2021.
Le rapporteur, Le président,
signe signe
E. X L. Gros
Le greffier, Signé C. Y
La République mande et ordonne au préfet des Yvehnes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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