Rejet 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 14 oct. 2021, n° 1902083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1902083 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE X |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Besançon
2e ch.
10 novembre 2021
N° 1902083
TEXTE INTÉGRAL
SOCIETE X
Mme Margaux X Rapporteure
M. Alexis Y Rapporteur public
Le tribunal administratif de Besançon,
Audience du 14 octobre 2021
60-01-05-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistres les 27 novembre et 27 décembre 2019, la société X, représentée par Me Salon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1 ) de condamner l’ Etat a lui verser la somme de 16 883,40 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi à la suite de la dégradation d’abribus et de mobiliers urbains, dont elle est propriétaire, installés sur le territoire de la commune de Besançon ;
2° ) de mettre à la charge de 1 Etat le versement d’ une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La société X soutient que les dommages qu’elle a subis engagent la responsabilité sans faute de
l’Etat sur le fondement de l’article L. 21 1-10 du code de la sécurité intérieure.
La requête a été communiquée au préfet du Doubs qui n’ a pas produit de mémoire en défense.
Une note en délibéré pour la société X a été enregistrée le 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’ audience.
Ont été entendus au cours de 1 audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Y,
- et les observations de Me Salon, pour la société X.
Considérant ce qui suit :
1. La société X exploite les abribus et mobiliers urbains d information dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Besançon. Constatant que plusieurs équipements lui appartenant avaient été vandalisés, la société X, après avoir déposé plainte contre X, a demandé au préfet du Doubs, par une lettre du 28 août 2019, de l’indemniser du préjudice qu’elle a subi à la suite de ces dégradations. Par une décision du 24 septembre 2019, le préfet du Doubs a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
2. Aux termes de l’ article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la
condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
3. La société requérante soutient que les dégradations constatées sur les abribus et mobiliers urbains dont elle est propriétaire résultent d’actes commis par un attroupement de personnes célébrant la victoire de l’équipe de football d’Algérie en demi-finale de la coupe d’Afrique des
Nations le 14 juillet 2019.
4. La société X verse au dossier deux articles dont 1 un, issu de la presse nationale, relate que des heurts ont été commis à Besançon et l’autre, issu de la presse locale, rapporte que des voitures ont été brûlées dans la nuit du 14 juillet 2019 dans un quartier de la ville non concerné par les dégâts constatés par la société. Compte tenu du caractère général et peu circonstancié de ces éléments, la société n’apporte pas la preuve que les dommages dont elle demande l’indemnisation résulteraient
d’un acte spontané commis par un attroupement ou un rassemblement, au sens des dispositions citées au point 2, ni même qu’un tel rassemblement se serait constitué.
5. La circonstance, à la supposer même établie, que la mention figurant dans la plainte déposée au commissariat de police selon laquelle ces dégâts auraient été commis dans la nuit du 12 au 13 juillet 2019 résulterait d’une erreur de plume est dès lors sans incidence sur l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
6. Il résulte de ce qui précède que la société X n’ est pas fondée a soutenir que la responsabilité de
l’Etat doit être engagée en application des dispositions de l’article L. 211-10 du
code de la sécurité intérieure. Ses conclusions aux fins de condamnation doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société X au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de la société X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifie à la société X et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’ audience du 14 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme X, conseillère,
- Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.
La rapporteure, M. X
Le président, L. Boissy
La greffière,
C. Quelos
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