Rejet 9 janvier 2020
Rejet 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 janv. 2020, n° 1906039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1906039 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 1906039 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. NAJAH ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y Magistrat désigné ___________ Le Tribunal administratif de Nice
Audience du 8 janvier 2020 Le magistrat désigné, Lecture du 9 janvier 2020 ___________
Aide juridictionnelle provisoire
335-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, M. Z AA, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des article L. 313-11-7° et L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
N° 1906039 2
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- il n’a pas été à même de présenter des observations ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2020, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. AA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Y pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. […]. […]. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2020 à 14 heures :
- le rapport de Mme Y, magistrat désigné,
- les observations de Me Oloumi représentant M. AA.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, ressortissant tunisien, né le […] à […] (Tunisie), est entré en France le 14 mars 2015 muni d’un visa de court séjour valable du 3 mars au 1er mai 2015. Il a ensuite été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour du 6 juin 2016 au 29 août 2018. Il a déposé une demande de titre de séjour le 9 août 2019. Par un arrêté du 12 décembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. AA demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2019.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
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3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté préfectoral attaqué énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde alors même qu’il ne mentionne pas la scolarité et l’insertion professionnelle de M. AA. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 313- 11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (…) ». Aux termes de l’article L. 313-15 du même code : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé ».
6. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé notamment sur les dispositions de l’article L. 313-3 précitées et la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. AA a été condamné par le tribunal pour enfants de Nice le 1er décembre 2017 à une sanction éducative pour dissimulation, détention et recel provenant d’un vol commis avec violence. Il a ensuite été condamné par le tribunal de grande instance de Grasse le 25 avril 2018 à une amende de 500 euros pour usage illicite de stupéfiants. Il a enfin été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 9 juillet 2018 à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. L’intéressé est actuellement écroué à la maison d’arrêt de Grasse. Dans ces conditions, compte tenu de la réitération des faits délictuels et du caractère récent et violent des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, le préfet a pu légalement considérer que la
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présence du requérant en France constituait une menace pour l’ordre public et refuser de lui délivrer, pour ce seul motif, le titre de séjour sollicité.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. AA ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère. Par suite, le préfet pouvait légalement, sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre une erreur manifeste d’appréciation, refuser le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour d’une durée de trois ans :
9. En premier lieu, cette décision mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les autorités de police avant l’édiction de la mesure contestée et a présenté des observations ainsi que l’atteste le procès-verbal d’audition du 29 novembre 2019 à 11h04. Dans ces conditions, il a été à même de présenter ses observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement et d’interdiction de retour.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. AA n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. AA est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. AA est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z AA et au préfet des Alpes-Maritimes.
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Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice.
Lu en audience publique le 9 janvier 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
T. AB V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
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