Rejet 17 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 mars 2020, n° 2001092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001092 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001092
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
Le Tribunal administratif de Nice M. Z
Juge des référés Le juge des référés
Ordonnance du 17 mars 2020
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, M. X AA, représenté par Me Zia Oloumi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de constater l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental d’asile et à son corolaire, le droit de bénéficier des conditions minima d’accueil par le versement d’une allocation pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir immédiatement ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile dès la notification de
l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Oloumi, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. X AA soutient que :
- la condition d’urgence est constituée dès lors qu’il dort dans la rue, se trouve sans ressources et ne peut plus compter sur l’aide et le soutien de tierces personnes pour lui prêter de l’argent et subvenir à ses besoins ;
N° 2001092 2
- la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu’il est porté atteinte, en l’espèce, au droit fondamental d’asile et à son corolaire, le droit de bénéficier des conditions minima d’accueil par le versement d’une allocation pour demandeurs d’asile ; au cas d’espèce, il n’entre dans aucune des clauses d’exclusion, de retrait ou de suspension du versement de l’allocation prévues par les articles D. […]. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2020, l’OFII conclut au rejet de la requête de M. X AA en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 mars 2020 à 14 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Z, juge des référés ;
- les observations de Me Oloumi, avocat de M. AA.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 H 00.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-
2 du code de justice administrative, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir immédiatement ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile dès la notification de
l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Oloumi, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet
1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
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Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : «< Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent l’exercice par le juge des référés des pouvoirs qu’il lui confère à la condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, d’autre part, qu’il y ait urgence à l’intervention du juge des référés à très bref délai.
5. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable (…). / Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile
(…) ». L’article L. 742-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ». L’article L. 744-1 du même code dispose que les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, « sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile (…). Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre (…) ». L’article L. 744-9 de ce même code prévoit que « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. L’Office français de l’immigration et de l’intégration ordonne son versement dans l’attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile (…) ».
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6. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles
d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans
l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de l’instruction que M. X AA, ressortissant AB né le […], a présenté en France une demande d’asile enregistrée au guichet unique le
27 novembre 2017 et a accepté le 29 novembre 2017 l’offre de prise en charge de l’OFII. Sa demande d’asile a été placée sous procédure Dublin. Ne s’étant pas présenté aux autorités, l’intéressé a été déclaré en fuite par les services de la préfecture le 26 juillet 2018. Par un courrier en date du 15 novembre 2018, notifié par un pli avisé non réclamé le 22 novembre 2018, l’OFFI a informé le requérant de son intention de suspension des conditions matérielles d’accueil. Par une décision en date du 16 janvier 2019, notifiée par un pli avisé non réclamé le
21 janvier 2019, l’OFII a suspendu les conditions matérielles d’accueil suite à la non- présentation du requérant aux autorités et à la déclaration de fuite prononcée par la préfecture. A l’expiration du délai de transfert, M. AA s’est présenté de nouveau en préfecture en faisant valoir que l’Etat français était devenu responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Celle-ci a été requalifiée en procédure normale le 6 août 2019. Estimant pouvoir prétendre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, M. AA a demandé à l’OFII le rétablissement de l’allocation pour demandeur d’asile.
8. Toutefois, l’intéressé, célibataire, âgé de 29 ans, ne justifie pas se trouver dans un état d’une vulnérabilité particulière. Ses allégations, d’une part, relatives à son état de santé ne sont justifiées par aucun document notamment d’origine médicale. D’autre part, si M. AA soutient qu’il se trouve à la rue et ne dispose d’aucun moyen d’assurer sa survie matérielle, il n’en justifie pas plus et il résulte de l’instruction qu’il a été en situation de fuite et ne s’est plus présenté en préfecture pour faire renouveler son attestation de demande du
14 mai 2018 au 6 août 2019. Dans les circonstances de l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le refus de rétablir les conditions matérielles d’accueil à l’intéressé porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile à laquelle il appartiendrait au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin.
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9. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence laquelle n’est pas plus établie, le requérant en se plaçant en situation de fuite étant lui-même à l’origine de la situation d’urgence qu’il invoque, de rejeter les conclusions susvisées de sa requête.
10. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions d’injonction, de rejeter les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. AA doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er M. AA n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. AA est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Oloumi.
Fait à Nice le 17 mars 2020.
Le juge des référés
O. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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