Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2022, n° 2206743
TA Cergy-Pontoise
Rejet 28 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un agent ayant une délégation de signature pour ce type de décision, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les raisons de la décision, permettant ainsi à la requérante de comprendre les motifs de celle-ci.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'absence de mention du relevé dactyloscopique

    La cour a constaté que la procédure de transfert a été initiée sur la base d'autres éléments et non sur le fichier Eurodac, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits d'information prévus par le règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a jugé que les brochures ont été remises à la requérante en temps utile et dans une langue qu'elle comprend, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de justification d'un entretien individuel

    La cour a constaté que la requérante a bien bénéficié d'un entretien individuel avec un interprète, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant les conditions d'accueil en Italie

    La cour a jugé que les allégations de la requérante étaient insuffisantes pour établir des défaillances systémiques en Italie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant la présence de sa famille en France

    La cour a constaté que les documents fournis ne justifiaient pas la réalité des liens familiaux allégués, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2022, n° 2206743
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2206743

Texte intégral

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