Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2022, n° 2206743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206743 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 11 mai 2022, le 30 mai 2022 et le 9 juin 2022, Mme F G, représentée par Me Guler, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 mai 2022 par lequel le préfet des du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est entaché d’une insuffisance de motivation traduisant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de mention du relevé dactyloscopique qui aurait révélé la présence de ses empreintes dans le fichier Eurodac ;
— méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire des brochures d’information de la procédure de transfert ;
— méconnaît l’article 5 de ce règlement, en l’absence de justification d’un entretien régulièrement mené ;
— méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’elle a de la famille en France ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience initialement prévue le 2 juin 2022 a été reportée à la date du 10 juin 2022 à la demande du conseil de la requérante.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D, magistrate désignée ;
— les observations de Me Guler, avocate désignée d’office, représentant Mme G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les deux filles de B G se trouvent en France et qu’elle vient d’être grand-mère ;
— les observations de Mme G, assistée de Mme E, interprète en arménien ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante arménienne née le 22 août 1977, a déposé une demande d’asile à la préfecture du Val-d’Oise le 20 décembre 2021. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation du système « Visabio » a révélé que l’intéressée était titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités italiennes au moment du dépôt de sa demande d’asile. Les autorités italiennes, saisies le 24 décembre 2021, ont accepté implicitement le 24 février 2022 la prise en charge de Mme G. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet du Val-d’Oise a décidé de transférer Mme G aux autorités italiennes. La requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. I A, chef de la section éloignement / Comex, qui disposait d’une délégation pour signer notamment « toute décision de transfert d’un demandeur d’asile fondée sur l’application du règlement Dublin III », consentie par arrêté n°22-073 du préfet du Val-d’Oise du 28 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat n°33. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne notamment que la consultation du fichier Visabio a fait ressortir que Mme G était, au moment du dépôt de sa demande d’asile, en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités italiennes, que ces autorités ont été saisies le 24 décembre 2021 d’une demande de prise en charge sur le fondement du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont fait connaître leur accord le 24 février 2022. Elle indique également que Mme G ne relève pas des dérogations prévues par ce règlement, qu’elle ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France et n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisantes pour permettre à l’intéressée d’en comprendre les motifs et au juge de les contrôler. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de la requérante. Le moyen invoqué en ce sens doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme G, il ressort tant des termes de l’arrêté attaqué que des pièces produites à l’instance, que la procédure de transfert contestée a été initiée à la suite du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen « Visabio », et non pas sur le fichier « Eurodac », à partir du relevé décadactylaire de l’intéressée réalisé le 20 décembre 2021. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure, en l’absence de mention de ce relevé lié à la procédure Eurodac.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme G le 20 décembre 2021, en langue russe, comprise par l’intéressée, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l’édiction de la décision de transfert en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme G a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise le 20 décembre 2021. Au cours de cet entretien, la requérante a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue russe assurée par l’association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise, sans que l’intéressée ne présente d’élément de nature à contredire ces mentions. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme G, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve et ne démontre pas avoir sollicité la communication d’une copie, aurait été privée d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En septième lieu, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. La méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’État français refuse l’admission provisoire au séjour à un demandeur d’asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, repris par l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ».
13. Mme G soutient les conditions d’accueil au cours de son séjour en Italie ont été particulièrement difficiles. Toutefois, elle n’apporte aucune précision ni aucune pièce justificative à l’appui de ses déclarations. En outre, ses seules allégations, particulièrement évasives, ne permettent pas de démontrer qu’il existerait en Italie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qu’elle ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ou qu’elle aurait été ou serait exposée en Italie à un risque de traitement inhumain et dégradant. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle au regard des dispositions précitées.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. D’une part, si Mme G fait état de son souhait que sa demande d’asile soit instruite en France, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. D’autre part, si Mme G se prévaut de la présence en France de ses filles, elle n’en justifie pas par la seule production d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée datée de 4 mars 2019 au nom d’une dénommée Zhannera Revazyan, la copie d’un visa délivré par la Pologne au nom de Erywan Revazian valable du 15 avril 2022 au 14 mars 2023 et la copie d’un acte de naissance de la mairie de Paris d’un enfant né en 2019, ces documents n’établissant ni la réalité des liens familiaux allégués ni l’ancienneté et la continuité de la présence en France de ces personnes. Ces seules pièces ne justifient donc pas qu’il soit dérogé aux règles de transfert, dès lors, au surplus, que l’entrée de l’intéressée sur le territoire français est récente, qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 44 ans et qu’elle a déclaré lors de la procédure qu’elle n’avait pas de famille en France. Par suite, en procédant au transfert de la requérante vers l’Italie, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. DLe greffier,
signé
M. H
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.2
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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