Rejet 18 octobre 2019
Rejet 30 juin 2022
Rejet 23 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2201782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 18 octobre 2019 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. C B, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence à défaut de justifier de la délégation de signature dont bénéficie M. A.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— le refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France compte tenu de sa relation avec une compatriote qui bénéficie de la qualité de réfugiée ; la décision méconnait ainsi l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chabert, président,
— et les observations de Me Bautès, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 12 mars 1994, déclare être entré en France le 14 mars 2016, démuni de visa. Il a sollicité le 1er février 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et au regard de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 3 mars 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à cette demande et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2021-I-809 du 19 juillet 2021, régulièrement publié et produit en défense, M. A a reçu délégation du préfet lui donnant compétence pour signer les décisions de police en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a mentionné les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité administrative a précisé les éléments de fait spécifiques à la situation administrative et personnelle en France du requérant, notamment la durée de présence dont il se prévaut en France, la présentation d’une demande d’autorisation de travail en qualité d’aide à domicile et sa situation de père d’un enfant né en 2021 de sa concubine titulaire d’une carte de résident sur le territoire français. Le représentant de l’Etat a également apprécié les conséquences d’un refus de séjour au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en relevant que l’intéressé, bien que père de famille, ne démontre pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il ne serait pas isolé. Enfin, il a précisé que M. B ne peut être regardé comme justifiant des motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté litigieux procède d’un examen réel et sérieux de sa situation et est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France où il déclare résider depuis 2016 et de sa situation familiale dès lors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante guinéenne en situation régulière en qualité de réfugiée et qu’il est le père de leur enfant né le 7 juillet 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par le requérant a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 26 février 2018 et qu’il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par arrêté du préfet de l’Hérault du 13 août 2018 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 octobre 2019. Si le requérant soutient que sa compagne et mère de son enfant est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée, l’autorité administrative a relevé dans sa décision qu’il a déclaré ne pas vivre avec cette personne et l’intéressé conserve un hébergement chez un particulier à Castries ainsi que l’établissent des relevés de compte bancaire et des relevés Urssaf mentionnant une adresse différente de celle de sa compagne qui habite à Montpellier. Au regard de la seule attestation de concubinage faisant état d’une vie maritale à compter du 1er février 2021 et des deux attestations rédigées en termes identiques de sa compagne indiquant qu’il verse en liquide une somme mensuelle de 150 euros, le refus opposé à sa demande de titre de séjour ne peut être regardé, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. M. B fait valoir qu’il justifie d’une présence en France de plus de six ans, qu’il y a installé le centre de ses intérêts privés et familiaux aux côtés de sa concubine et de son enfant, qu’il bénéficie de plusieurs contrats de travail CESU et de ressources suffisantes démontrant son insertion professionnelle. Toutefois, ces circonstances et les pièces que le requérant verse au dossier ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant, au regard de cet article, la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / 2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Et selon l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
9. M. B ne justifie pas d’une vie commune avec sa compagne et n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de leur enfant né le 7 juillet 2021. Alors que l’arrêté en litige ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse revenir régulièrement en France pour rejoindre sa compagne, l’arrêté attaqué, en lui refusant de délivrer un titre de séjour, ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité entachant le refus de séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points ci-avant, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l’Hérault et à Me Bautès.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le Président-rapporteur,
D. Chabert
L’assesseur le plus ancien,
F. Goursaud
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
A. Junon
aj
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Italie
- Recours gracieux ·
- Conversion ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Polluant ·
- Énergie ·
- Agence ·
- Location ·
- Prime ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Education ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Copie numérique ·
- Principal ·
- Document unique ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Économie d'échelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins
- Droit au logement ·
- Police ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Courrier électronique ·
- Ordre public ·
- Ordre ·
- Sécurité
- Liste ·
- Émargement ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Électeur ·
- Guadeloupe ·
- Bureau de vote ·
- Maire ·
- Suffrage exprimé ·
- Épidémie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile
- État d'urgence ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Enseignement général ·
- Accès ·
- Port ·
- Education ·
- Handicap ·
- Ébénisterie
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Ville ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Courrier ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Stupéfiant
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Information ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Langue
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Notification ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.