Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 juin 2022, n° 2113783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 12 avril 2022, M. D B, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts de Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en tout état de cause, d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions du III de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces constitutives du dossier du requérant.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Féral, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Chauvin-Madeira, substituant Me Walther, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le 16 février 1991, est entré en France le 15 octobre 2014 sous couvert d’un visa long séjour étudiant. Le 6 juillet 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2021, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts de Seine a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours, a fixé le pays a destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. M. B, entré en France 15 octobre 2014, justifie résider de manière habituelle sur le territoire français depuis cette date, soit depuis sept ans à la date de la décision attaquée, par la production de pièces qui par leur nombre, leur variété et leur valeur probante, démontrent l’ancienneté de son séjour. M. B verse par ailleurs au dossier soixante-dix bulletins de salaire en tant que cuisinier établis entre les mois de juin 2015 et de septembre 2021 dans le cadre de deux contrats à durée indéterminée conclus avec les sociétés « The Great Canadian » pour un temps partiel de 120 heures mensuelles et « Grano » pour un emploi à temps plein à compter du mois d’octobre 2020. L’intéressé justifie ainsi d’une expérience professionnelle en qualité de cuisinier depuis six ans à la date de la décision attaquée et la circonstance qu’il ait exercé son activité à temps partiel pendant ses études et qu’il ne justifie pas d’un diplôme de cuisinier ne saurait ôter son caractère significatif à l’expérience professionnelle ainsi acquise. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence en France de l’intéressé et à la qualité de son insertion professionnelle, il doit être regardé comme établissant l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne pouvait, au demeurant, sans commettre d’erreur de droit, fonder son refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la circonstance que le métier de cuisinier n’est pas caractérisé par des difficultés de recrutement, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 5 octobre 2021 doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Hauts de Seine, ou que le préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 5 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts de Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts de Seine.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Lorin, première conseillère et M. A, premiers conseillers,
assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président,
signé
R . FéralL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. Lorin
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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