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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 25 juil. 2022, n° 2201230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 juillet 2022, N° 2202024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1°) Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 2201230, M. G, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
— de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pendant une durée de 45 jours ;
— de mettre la somme de 1 500 € à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une personne n’ayant pas délégation de signature,
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation,
— la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et méconnait le principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
2°) Par une ordonnance n° 2202024 du 21 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, la requête de M. G, enregistrée sous le n° 2201240. Par cette requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. G, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
— de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
— d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou de ré examiner sa situation et dans l’attente de ce ré examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
— de mettre la somme de 2 000 € à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une personne n’ayant pas délégation de signature, est insuffisamment motivée et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales,
— la décision refusant un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sont illégales en ce qu’elles reposent sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, sont insuffisamment motivées et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l’article L.614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de M. E , pour le préfet du Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et sont relatives à la situation d’un même étranger. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. F G, ressortissant congolais né le 1er avril 1995, est entré irrégulièrement en France courant 2010. Ayant été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, il a déposé à sa majorité une demande d’asile qui a été rejetée par l’Ofpra et la Cour nationale du Droit d’asile en 2013 et 2014. Ayant eu un enfant avec une ressortissante française en 2014, il a obtenu une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français le 18 septembre 2015. Fin 2016, il était condamné par le Tribunal correctionnel de Besançon à neuf mois de prison ferme avec maintien en détention et 5 ans d’interdiction de territoire national pour plusieurs infractions d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, conduite sans permis, recel de bien provenant d’un vol, faux, usage et détention de faux commises en 2015-2016. Par un arrêt du 21 février 2017, la cour d’appel de Besançon confirmait en tous points le jugement. M. G n’ayant pas exécuté cette peine d’interdiction de territoire, il était à nouveau condamné 29 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de Besançon à quatre mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique et conduite sans permis en récidive, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, menace de crime ou de délit contre les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et maintien irrégulier sue le territoire français après placement en rétention ou assignation d’une étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire. A sa sortie de prison, il faisait obstacle à son éloignement volontaire. Le 15 mars 2022, le préfet du Doubs a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Interpellé le 13 juillet pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, il était placé au centre de rétention de Metz. Le juge des libertés n’ayant pas prolongé la durée cette rétention, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs par un arrêté du 17 juillet 2022. M. G demande l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur les demandes d’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office,
l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président « . Aux termes de l’article 7 de la même loi : » L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté pris par le préfet le 15 mars 2022 lui a été notifié par les services de police le même jour, y compris les voies et délais de recours, comme en atteste sa signature au bas de chaque page du document. Par conséquent, M. G ne pouvait ignorer qu’il ne disposait que d’un délai de 48 heures pour contester devant le tribunal administratif l’obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui avait été notifiée. Son recours n’ayant été enregistré que le 16 juillet 2022, il est tardif et donc manifestement irrecevable. Par suite, il n’y a pas lieu d’attribuer au requérant l’aide juridictionnelle provisoire dans le dossier n° 221240.
5. Toutefois, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n°2201230, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L.614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le recours n° 221240 est tardif. Par conséquent, ce recours est irrecevable et ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par un arrêté du 2 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le 25 avril 2022, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. B D, sous-préfet de Montbéliard, pour prendre pour l’ensemble du département lorsqu’il assure le service de permanence, toute décision nécessitée par une situation d’urgence et notamment les assignations à résidence. D’autre part, M. D a été désigné par le préfet du Doubs le 11 juillet 2022 pour assurer la permanence du corps préfectoral du mercredi 13 juillet au lundi 18 juillet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente manque en fait et ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
10. Le requérant faisant l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français prise le 15 mars 2022, au surplus devenue définitive, il entrait dans le cas prévu au 1° de l’article L. 731-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lequel l’autorité compétente peut décider de l’assigner à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement. En l’espèce, la décision attaquée vise celle prise le 15 mars 2022 et précise qu’elle est exécutoire d’office. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne dirait rien de ses garanties de représentation ou de l’existence d’un domicile stable à Pontarlier. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, il n’est pas démontré que l’épouse du requérant ait besoin d’être transportée en dehors du département par le requérant du fait de sa grossesse et ne puisse pas l’être si besoin par une ambulance ou un taxi. Par ailleurs, la circonstance que les horaires de pointage au commissariat de Pontarlier empêchent le requérant d’accompagner ses enfants à l’école à compter du mois de septembre est hypothétique et en tout état de cause insuffisante pour être regardée comme une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Enfin, la décision attaquée n’impliquant pas l’éloignement du requérant, la circonstance qu’il vive en France depuis onze ans avec son épouse française et trois enfants est ici sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R.733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure :1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside () ".
13. M. G a été assigné à résidence dans le département du Doubs et doit se rendre tous les jours du lundi au vendredi entre 8 h et 8 h 30 dans les locaux du commissariat de Pontarlier. Compte tenu de ce que le requérant a vocation à être éloigné à destination de son pays d’origine, la fréquence de ces présentations n’a rien de disproportionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être rejeté.
Sur le surplus des conclusions :
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. G est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de la requête n° 2201230.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2201230 et n°221240 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 221230 et 221240
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