Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 17 juillet 2019, n° 17/03957
CPH Lyon 12 mai 2017
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CA Lyon
Infirmation partielle 17 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Utilisation abusive de la ligne professionnelle

    La cour a jugé que l'avertissement ne résultait pas d'un contrôle injustifié, mais d'une utilisation abusive de la ligne professionnelle.

  • Accepté
    Prescription des demandes de rappel de salaires

    La cour a jugé que les demandes de rappel de salaires étaient recevables et non prescrites.

  • Accepté
    Suppression des astreintes sans accord

    La cour a constaté que la suppression des astreintes était illégale et a caractérisé une discrimination syndicale.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à ses obligations

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé le préjudice subi du fait du manquement de l'employeur.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement effectué des heures supplémentaires et a ordonné le paiement des sommes dues.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon, dans l'affaire prud'homale opposant M. X Y à la SARL SECURITAS ACCUEIL, a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon. La question juridique principale concernait la prescription des demandes de rappel de salaires, la modulation du temps de travail, l'indemnisation des astreintes et des temps de trajet, ainsi que la discrimination syndicale. La juridiction de première instance avait reconnu la prescription pour les demandes antérieures au 2 février 2011, annulé un avertissement, et accordé des sommes pour astreintes, temps de trajet et frais de procédure. La Cour d'Appel a jugé que les demandes de rappel de salaire de M. X Y étaient intégralement recevables, a requalifié certains temps de trajet en temps de travail effectif, a reconnu le droit à indemnisation pour des astreintes non rémunérées et a confirmé l'existence d'heures supplémentaires non payées. La Cour a également reconnu une discrimination syndicale ayant conduit à la suppression illicite des astreintes et à une inégalité de traitement en matière d'évolution de carrière, condamnant SECURITAS ACCUEIL à des dommages et intérêts. Toutefois, la Cour a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 9 avril 2015. En conclusion, la Cour a condamné SECURITAS ACCUEIL à payer diverses sommes à M. X Y pour contrepartie financière des trajets, indemnité d'astreintes, heures supplémentaires, contrepartie en repos, et dommages et intérêts pour discrimination syndicale, ainsi qu'aux dépens d'appel et à une somme supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 17 juil. 2019, n° 17/03957
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/03957
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mai 2017, N° 14/00001
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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