Infirmation partielle 17 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 juil. 2019, n° 17/03957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/03957 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mai 2017, N° 14/00001 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/03957 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LBSC
X Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Mai 2017
RG : 14/00001
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 JUILLET 2019
APPELANT :
Z X Y
[…]
[…]
Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON, Me Carine AMOURIQ, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2019
Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— C D, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juillet 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Présidente et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. Z X Y a été embauché le 1er décembre 2004 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société SEGA, avec reprise d’ancienneté au 2 mai 1999, en qualité d’hôte d’accueil, statut employé, niveau 1, échelon 160.
Le 1er février 2009, il a été promu hôte polyvalent multi sites, statut employé, niveau 2, coefficient 160.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 2 janvier 2014. Il sollicitait en dernier lieu de voir prononcer l’annulation d’un avertissement en date du 9 avril 2015 et de voir condamner la société SECURITAS ACCUEIL, nouvelle dénomination de la société SEGA à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaires, de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 12 mai 2017, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a:
— dit que la prescription s’appliquait pour toutes les demandes antérieures au 2 février 2011,
— ordonné l’annulation de l’avertissement notifié à M. X Y,
— condamné la société SECURITAS ACCUEIL à payer à M. X Y les sommes suivantes:
• 55,36 euros au titre des astreintes outre 5,53 euros pour les congés payés afférents,
• 103,73 euros au titre du décompte des temps de trajet outre 10,37 euros pour les congés payés afférents,
• 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X Y de ses autres demandes,
— dit qu’il n’y avait pas lieu d’accorder l’exécution provisoire autre que celle prévue par l’article R.1454-28 du code du travail,
— condamné la société SECURITAS ACCUEIL aux dépens de l’instance et éventuels frais d’exécution forcée du jugement.
Par déclaration en date du 29 mai 2017, M. X Y a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions, M. X Y demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’avertissement, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— l’infirmer pour le surplus,
— dire que ses demandes ne sont pas prescrites,
— dire que la modulation du temps de travail ne lui est pas opposable,
— condamner la société SECURITAS ACCUEIL à lui payer les sommes suivantes:
• 236,57 euros à titre de rappel d’heures d’intervention d’astreinte outre 23,67euros de congés payés afférents,
• 1.533,25 euros à titre de rappel d’heures dépassant le trajet habituel outre 153,32 euros de congés payés afférents, ou subsidiairement 1.600 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour défaut de compensation des temps de trajet,
• 3.814,45 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 381,44 euros de congés payés afférents, ou subsidiairement 3.090,04 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre 309 euros de congés payés afférents,
• 530,57 euros à titre de dommages et intérêts sur repos compensateur non pris,
• 2.800 euros à titre de rappel d’indemnité d’astreinte outre 280 euros de congés payés afférents,
• 7.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux astreintes,
• 15.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, suppression illicite des astreintes et exécution déloyale du contrat de travail,
• 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SECURITAS ACCUEIL aux dépens.
Dans ses conclusions, la société SECURITAS ACCUEIL demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en ses dispositions faisant droit à certaines des demandes de M. X Y,
— débouter M. X Y de toutes ses demandes,
— condamner M. X Y à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X Y aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE:
sur la prescription:
M. X Y fait valoir que ses demandes de rappels de salaire pour des temps de trajet ainsi que des astreintes à compter du 1er février 2009 ne sont pas prescrites pour partie, contrairement à ce que soutient l’employeur.
Le délai de prescription de l’action en paiement du salaire (article L.3245-1 du code du travail) a été réduit de 5 à 3 ans à compter du 17 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
En application des dispositions transitoires de cette loi, conformes à l’article 2222 du code civil, le nouveau délai de prescription court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Aussi, l’action en paiement des créances de salaires exigibles au 1er février 2009 n’était prescrite qu’au 1er février 2014, soit postérieurement au 2 janvier 2014, date de saisine du conseil de prud’hommes. Les demandes de rappels de salaire de M. X Y sont donc intégralement recevables et le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que les demandes antérieures au 2 février 2011 étaient prescrites.
sur les temps de trajets:
L’article L.3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif; que toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe; que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
M. X Y fait valoir que de février 2009 à 2013, il est intervenu sur plusieurs sites, dont l’éloignement nécessitait un temps de trajet supérieur à celui existant avec son agence de rattachement située à CALUIRE ET CUIRE, qu’après calcul de ce temps de trajet supplémentaire, il a effectué 155,03 heures non rémunérées, ce qui explique sa demande de rappel de salaire ou à défaut de dommages et intérêts.
La société SECURITAS ACCUEIL conclut au rejet de cette demande pour les raisons suivantes:
— les temps de trajet entre le domicile du salarié et les sites considérés ne sont pas justifiés,
— le temps de trajet habituel était plus long que celui retenu par le salarié, du fait que ce trajet était effectué en transports en communs,
— le salarié réclame un rappel de salaire, y compris pour les semaines où il effectuait moins de 35 heures; en outre, il a été indemnisé de ses frais de déplacement.
M. X Y a estimé son temps de trajet en voiture du domicile au lieu de travail, tant pour le temps normal de trajet que pour les temps de déplacement professionnel excédant ce temps habituel. Par ailleurs, il produit une estimation de chacun des temps de trajet effectuée par un site web spécialisé en la matière. Enfin, il ne démontre pas que les temps de déplacement professionnel dépassant son temps normal de trajet remplissaient les conditions nécessaires pour être assimilés à du temps de travail effectif.
Compte tenu de ces éléments, M. X Y établit avoir effectué au moins 155,03 heures de trajet, en sus de son temps normal de trajet, peu important les modalités selon lesquelles il se déplaçait ou qu’il ait effectué moins de 35 heures de travail certaines semaines. La société SECURITAS ACCUEIL sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 1.500 euros à titre de contrepartie financière pour ces temps supplémentaires de trajet et le jugement infirmé sur ce point.
sur les astreintes:
Il résulte des articles L.3121-5 et L.3121-7 du code du travail, dans leur rédaction applicable au contrat, que:
— une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
— à défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail.
L’article R.3121-1 du code du travail précise qu’en fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
M. X Y soutient qu’il était très souvent d’astreinte pendant 24 heures, de telle sorte qu’il était à la disposition permanente de l’employeur, que cette pratique d’astreinte est illicite et contraire aux dispositions de l’accord d’entreprise en date du 30 novembre 1999, que ses astreintes n’ont fait l’objet d’aucune indemnisation jusqu’au 1er avril 2010, que les primes de poste et de qualité versées avant cette date n’étaient pas destinées à indemniser les astreintes considérées, qu’il est bien fondé à réclamer l’indemnisation de celles-ci pour la période du 1er février 2009 au 1er avril 2010, que par ailleurs, l’employeur reste redevable des temps de trajet afférents aux interventions effectuées lors des astreintes, lesquels doivent être décomptés comme du temps de travail effectif, que malgré une sommation de communiquer, l’employeur n’a pas produit les récapitulatifs mensuels de ses interventions lors des astreintes, que ce manquement ne lui permet pas de chiffrer la totalité des sommes qui lui sont dues, ce qui explique sa demande de dommages et intérêts.
La société SECURITAS ACCUEIL réplique que le salarié n’était pas à sa disposition permanente pendant les astreintes, que ces astreintes, prévues contractuellement, se déroulaient pendant la journée de travail du salarié, que les primes de poste et de qualité avaient pour objet de compenser les contraintes et sujétions particulières de l’emploi du salarié, dont faisaient partie les astreintes, qu’il a régularisé la totalité des temps de déplacement du salarié, de telle sorte qu’il n’est redevable d’aucune somme de ce chef, que l’absence de récapitulatif mensuel des périodes d’astreinte mis à la disposition du salarié n’a causé aucun préjudice à celui-ci, l’intéressé étant parfaitement au courant des périodes considérées.
indemnisation des astreintes du 1er février 2009 au 1er avril 2010:
L’employeur ne conteste pas que M. X Y effectuait des astreintes avant le 1er avril 2010, même si celles-ci n’apparaissent pas clairement sur les plannings de travail du salarié avant cette date.
L’avenant du 1er février 2009 au contrat de travail prévoit l’attribution de primes mensuelles au profit
du salarié en raison de son statut multi-sites, à savoir:
— une prime de poste, qui n’est subordonnée à aucune condition particulière,
— la prime de qualité, qui est liée au port permanent de la tenue SECURITAS ACCUEIL et au respect des consignes du site,
— une prime occasionnelle de performance, défini par un avenant d’objectifs précisant son attribution.
Ces primes n’étaient donc pas destinées à compenser financièrement des astreintes.
Il convient d’indemniser les astreintes considérées de la même manière qu’après avril 2010, soit à hauteur de 150 euros par mois au vu des fiches de paie du salarié. La société SECURITAS ACCUEIL sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 2.100 euros à titre d’indemnité pour les astreintes effectuées de février 2009 à mars 2010 outre 210 euros au titre des congés payés afférents.
rémunération des interventions effectuées pendant les astreintes:
Suite à une réclamation du salarié en date du 11 novembre 2013, l’ employeur a procédé à l’indemnisation des temps de trajet effectués par M. X Y lors de ses interventions dans le cadre d’astreintes à hauteur de la somme totale de 181,21 euros pour la période comprise entre la semaine 9 de 2009 et la semaine 15 de 2013. Cette indemnisation a été effectuée conformément aux dispositions légales en la matière sur la base d’un temps de travail effectif. Néanmoins, le décompte des temps de trajets établi par M. X Y pour les mêmes interventions fait apparaître que l’employeur lui est redevable d’un montant supérieur au titre des temps de trajet, soit 236,57 euros pour 23,92 heures au total. Les temps de trajet pris en compte par l’employeur n’étant pas justifiés à la différence de ceux du salarié, il y a lieu de retenir le décompte de ce dernier. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SECURITAS ACCUEIL à payer à M. X Y la somme de 55,36 euros au titre du solde restant dû sur les interventions d’astreinte outre 5,53 euros au titre des congés payés afférents.
dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de ses obligations en matière d’astreinte:
La société SECURITAS ACCUEIL n’a pas respecté les dispositions de l’article R.3121-1 du code du travail rappelé ci-dessus. Néanmoins, elle n’était pas tenue en vertu de cet article de préciser le nombre d’interventions mensuelles effectuées par le salarié dans le cadre de ses astreintes. M. X Y, à qui il incombe de rapporter la preuve qu’il a fait plus d’interventions que celles réglées, ne démontre donc pas le préjudice qu’il a subi du fait du manquement invoqué à l’encontre de l’employeur.
sur les heures supplémentaires et le repos compensateur:
M. X Y fait valoir que dès sa nomination comme hôte d’accueil multi sites, il a été soumis à une modulation de son temps de travail, alors qu’il n’a jamais accepté expressément celle-ci, que la clause potestative relative au temps de travail dont l’employeur se prévaut est nulle ou lui est tout au moins inopposable, qu’au surplus, il était exclu, en sa qualité de salarié itinérant, de cette modalité de décompte du temps de travail, qu’il n’a pas eu connaissance des informations obligatoires en matière de modulation du temps de travail et notamment du programme indicatif prévu par l’accord d’entreprise, que l’employeur n’a effectué aucun bilan de modulation du temps de travail en violation de ses obligations légales et a abandonné la modulation annuelle du temps de travail à compter de 2012, laquelle modulation n’était pas justifiée par le caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise, que compte tenu de ces éléments, la modulation du temps de travail ne lui est pas opposable, qu’il n’a pas effectué moins d’heures de travail que celles prévues par la modulation
annuelle, que sa demande d’heures supplémentaires est justifiée par ses plannings de travail.
La société SECURITAS ACCUEIL rétorque que la modulation du temps de travail a été mise en place par un accord d’entreprise du 30 novembre 1999 conformément aux règles applicables, qu’elle a respecté les dispositions de cet accord notamment en matière de planning prévisionnel, que le salarié, qui n’était pas un cadre itinérant au sens de l’accord d’entreprise, a accepté contractuellement la modulation du temps de travail par des clauses non potestatives, qu’elle a renoncé à la modulation du temps de travail sur l’insistance des représentants du personnel mais pas parce que cette modulation était illicite, qu’enfin le salarié a effectué moins d’heures de travail que celles fixées dans le cadre de la modulation.
L’accord d’entreprise en date du 30 novembre 1999, intitulé 'accord offensif relatif à la durée, à l’aménagement du temps de travail et aux salaires' prévoit différents modes d’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise, dont la modulation du temps de travail (article 7.2).
Il a été maintenu en vigueur par l’article 8 V de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail puis par l’article 20 V de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
L’article 1.5 du contrat de travail précise que l’aménagement du temps de travail du salarié est défini par la société selon les modalités prévues par accord d’entreprise (répartition à la semaine ou en cycle ou en modulation…) ou en application des règles légales. Aussi, la clause considérée n’est pas potestative, l’organisation du temps de travail du salarié étant régie par des dispositions conventionnelles et ne dépendant pas uniquement de la volonté de l’employeur. Le moyen du salarié fondé sur la nullité de l’article 1.5 du contrat de travail afférent à la durée du travail sera rejeté.
L’article 8.1 de l’accord du 30 novembre 1999 exclut le personnel itinérant des dispositions afférentes à la modulation du temps de travail. Si le personnel itinérant n’est pas défini de manière précise par l’article 8, la lecture de cet article révèle que le personnel itinérant fait partie du personnel d’encadrement. M. X Y, qui appartient à la catégorie des employés, ne prouve donc pas qu’il était salarié itinérant au sens de l’article 8 précité.
Néanmoins, l’accord d’entreprise du 30 novembre 1999 n’est opposable au salarié que s’il respecte les dispositions d’ordre public du code du travail en matière de modulation du temps de travail à la date de sa conclusion.
Il ressort des dispositions des articles L.212-8 et L.212-8-4 de l’ancien code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de l’accord:
— qu’ une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement pouvait prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année sous certaines conditions,
— que la convention ou l’accord collectif étendu ou la convention et l’accord d’entreprise ou d’établissement mentionné à l’article L.212-8 devait préciser les données économiques et sociales qui justifiaient le recours à la modulation des horaires et comporter obligatoirement des dispositions concernant :
« 1° Le droit à la rémunération et au repos compensateur des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période annuelle ;
2° Les conditions du recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;
3° Le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d’horaire ;
4° Le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation ;
5° Les mesures applicables au personnel d’encadrement.
(…)".
Or, l’article 7.2 de l’accord du 30 novembre 1999 relatif à la modulation du temps de travail:
— ne précise pas les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation des horaires de travail,
— ne mentionne pas le programme indicatif relatif à la modulation, se contentant de renvoyer au planning nominatif et individuel remis à chaque salarié.
L’accord considéré est dès lors inopposable au salarié.
L’article L.3121-10 du code du travail dans sa rédaction applicable fixe la durée légale du travail effectif des salariés à 35 heures par semaine civile, soit 151,67 heures par mois.
La durée légale du travail effectif constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail alors applicable, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
L’article L. 3171-4 du code du travail énonce en son premier alinéa qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et en son second alinéa qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies de répondre en fournissant ses propres éléments.
A l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, pour la période du 1er février 2009 au 31 décembre 2013 M. X Y produit:
— ses plannings hebdomadaires de travail au cours de la période considérée,
— un décompte des heures supplémentaires effectué par semaine,
— un décompte récapitulatif pour la totalité de la période considérée.
La Cour a dit que les temps de trajet dépassant le temps normal de trajet domicile-lieu de travail ne constituaient pas un temps de travail effectif en dehors des périodes d’astreintes, de telle sorte que les temps de trajet supplémentaires considérés ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.
Néanmoins, les plannings de travail de M. X Y font apparaître que son temps de travail a dépassé à plusieurs reprises 35 heures par semaine du 1er février 2009 au 31 décembre 2014. L’employeur ne fait valoir aucun moyen particulier de nature à contredire les décomptes versés aux débats par le salarié.
Il ressort de ceux-ci que le salarié a effectué 255,45 heures supplémentaires du 1er février 2009 au 31 décembre 2014, dont 25, 75 HS à 50 % et 229,70 HS à 25 %, correspondant à une somme totale due de 3.090,04 euros . Néanmoins, ces mêmes décomptes ainsi que les fiches de paie du salarié font apparaître que l’employeur a réglé 58,89 heures supplémentaires au cours de la période du 1er février 2009 au 31 décembre 2014 pour un montant total de 301,39 euros (en mai 2009) et de 396,84 euros (de 07 à 12/2013). Après déduction de ces montants, la société SECURITAS ACCUEIL sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 2.391,81 euros à titre d’heures supplémentaires outre 239,20 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l’article 18 IV de loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.";
Par ailleurs, l’article D. 3121-14 du code du travail prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
L’article 2.5 de l’accord du 11 avril 2000 attaché à la convention collective et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dispose que:
'Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective.
Il sera ramené, sauf accord d’entreprise, à 70 heures par an, sans pouvoir dépasser 90 heures par an, en cas de mise en place de la modulation.'
Le contingent annuel de 70 heures supplémentaires invoqué par le salarié résulte donc de la convention collective et non de l’accord de modulation, contrairement à ce que soutient l’employeur. Compte tenu du décompte des heures supplémentaires retenu, il apparaît que ce contingent n’a été dépassé qu’une seule fois à hauteur de 3,94 heures supplémentaires.
La société SECURITAS ACCUEIL ne contestant pas avoir plus de 20 salariés, elle sera condamnée à payer à M. X Y une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100 % pour les heures supplémentaires considérées, soit 38,97 euros bruts (3,94 HS x9,89 euros ).
sur la suppression des astreintes, la discrimination syndicale et l’exécution déloyale:
L’article L.1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, en raison de ses activités syndicales.
Conformément à l’article L.1134-1 de ce code, il appartient dans un premier temps au salarié syndiqué qui se prétend victime d’une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement puis, dans un second temps, à l’employeur d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat.
Les parties sont d’accord pour reconnaître que M. X Y:
— a été désigné comme secrétaire adjoint du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions du travail au mois d’août 2013, suite à la démission d’un membre de ce comité,
— a été élu membre titulaire du comité d’entreprise ainsi qu’à la délégation unique du personnel en juillet 2014,
— a été élu membre titulaire du comité social économique et de la commission santé sécurité et conditions de travail, aux mois de juin et juillet 2018, suite à la refonte des instances représentatives du personnel.
M. X Y fait valoir en cause d’appel qu’il a été victime de discrimination de la part de l’employeur en raison de sa qualité de représentant du personnel, laquelle s’est traduite par la suppression illicite de ses astreintes à compter du mois de mai 2014, une absence d’évolution de ses fonctions ainsi que de sa rémunération, qu’en outre il a régulièrement des différends avec l’employeur quant à ses bulletins de paie, étant systématiquement contraint d’intervenir pour demander la régularisation d’erreurs ou d’omissions, qu’il a également subi un préjudice du fait de la mise en place d’un système de modulation du temps de travail illicite.
La société SECURITAS ACCUEIL réplique que les astreintes n’ont pas de caractère automatique ni définitif en application du contrat de travail, qu’elle était donc libre de supprimer ces astreintes, d’autant que le salarié s’était plaint à plusieurs reprises d’être contraint de devoir en effectuer, que l’emploi de M. X Y n’a pas évolué pour des raisons étrangères à toute discrimination, que les dispositions de l’article L.2141-5 du code du travail invoquées par le salarié n’étaient pas en vigueur à la date où celui-ci a été élu et que le salarié n’a jamais réclamé un tel entretien en application de cet article, que les manquements qui lui sont reprochés quant aux bulletins de paie de M. X Y ne sont pas avérés.
A l’appui de ses allégations, M. X Y produit:
— ses plannings de travail,
— des échanges avec son employeur en date de 2012, de 2016 et 2017 afférents à différents emplois disponibles au sein de la société SECURITAS ACCUEIL,
— un procès-verbal de réunion des délégués du personnel en date du 13 septembre 2017, dont une question était relative à un poste de responsable de missions à pourvoir au 18 septembre 2017 mais déjà pourvu en août 2017 sans respecter les règles fondamentales de la mobilité interne du groupe SECURITAS,
— un rapport d’enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions du travail du 2 mars 2016 sur les nombreuses erreurs de paie commises par l’employeur depuis l’intégration du salarié à l’agence de LYON.
Ces pièces n’établissent pas:
— que l’employeur a manqué à ses obligations dans le cadre des entretiens prévus pour les représentants du personnel par les dispositions de l’article L.2141-5 du code du travail entrées en vigueur le 19 août 2015: en effet, le salarié ne justifie d’aucune demande d’entretien suite à son élection aux nouvelles institutions représentatives du personnel en 2018 ni ne prouve que l’employeur était tenu de procéder au recensement de ses compétences acquises au cours de ses anciens mandats au regard du nombre de ses heures de délégation sur l’année,
— que M. X Y pouvait prétendre à l’évolution de rémunération prévue par l’article L.2141-5-1 du code du travail au regard du nombre de ses heures de délégation sur l’année,
— que les erreurs de paie dont M. X Y a été victime sont imputables à une discrimination syndicale, le rapport d’enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions du
travail précité écartant expressément cette hypothèse.
En revanche, il ressort de ces pièces ainsi que des explications des parties que:
— les astreintes auquel le salarié participait régulièrement ont été supprimées à compter du mois de mai 2014, sans l’accord exprès de celui-ci, alors qu’il était représentant du personnel,
— le salarié n’a pas obtenu plusieurs postes disponibles au sein de la société SECURITAS ACCUEIL pour lesquels il avait candidaté, à savoir un poste de chargé de qualité sur l’agence de LYON en mai 2016, un poste de directeur d’agence en août 2017, des postes de responsable de comptes et d’assistant d’agence polyvalent en mai 2018; en outre, il n’a pas eu connaissance de ce que le poste de responsable de missions à pourvoir au 18 septembre 2017 était disponible,
Ces éléments de fait sont susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement par l’employeur en raison d’une discrimination syndicale. Aussi, il y a lieu d’examiner si les agissements de l’employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’article 1.6 de l’avenant n°2 du 1er avril 2010 au contrat de travail prévoit certes que les astreintes n’ont aucun caractère automatique ni définitif. Néanmoins, compte tenu du montant des primes perçues pour ces astreintes,celles-ci faisaient partie des conditions de travail du salarié. L’échange de courriels intervenu le 8 février 2013 entre les parties étant étranger à la question des astreintes, l’employeur n’établit pas avoir mis fin aux astreintes considérées à la demande du salarié. Or, il ne pouvait modifier les conditions de travail de M. X Y qui était salarié protégé sans l’accord exprès du salarié.
L’employeur prouve que M. X Y n’avait pas les compétences requises pour un poste de coordinateur de sites pour lequel il a reçu le salarié en entretien le 29 juillet 2015 ni pour un poste de directeur d’agence pour lequel il a convoqué le salarié le 5 octobre 2017. Néanmoins, il n’établit par aucune pièce qu’il n’a pas fait droit aux autres candidatures de M. X Y pour des raisons étrangères à toute discrimination.
Il ressort de ces éléments que M. X Y a été victime d’une inégalité de traitement en matière d’astreintes et d’évolution de carrière en raison d’une discrimination syndicale.
La société SECURITAS ACCUEIL sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour suppression illicite des astreintes à compter de mai 2014 et discrimination syndicale.
avertissement:
M. X Y fait valoir que l’avertissement qui lui a été notifié le 9 avril 2015 est relatif à l’utilisation d’une des deux lignes de téléphone mises à disposition par l’entreprise pour l’exercice de ses mandats, que l’employeur ne pouvait exercer un contrôle sur les conditions dans lesquelles il utilisait ce matériel, de telle sorte que l’avertissement considéré est nul.
La société SECURITAS ACCUEIL rétorque avoir constaté que M. X Y utilisait les téléphones portables mis à sa disposition à titre personnel, ce qui entraînait des dépassements de forfait, que le salarié a reconnu ses torts et lui a présenté des excuses, de telle sorte que la sanction critiquée était parfaitement justifiée.
Il résulte de l’avertissement notifié le 9 avril 2015 que l’employeur a sanctionné M. X Y pour une utilisation abusive de sa ligne professionnelle. Dans un écrit non daté adressé à l’employeur, M. X Y n’a pas contesté ces faits mais a argué de ce que les
communications et les sms incriminés étaient afférents à ses fonctions représentatives, en raison d’une confusion entre les deux puces électroniques insérées dans son portable lui permettant d’une part d’utiliser sa ligne professionnelle, d’autre part la ligne limitée à 8 heures d’appel par mois dédiée à ses fonctions de représentants du personnel.
Il ressort des explications même du salarié que l’avertissement qui lui a été donné ne résulte pas d’un contrôle de ses communications en qualité de représentant du personnel mais de ses communications professionnelles. Aussi, il n’y a pas lieu d’annuler l’avertissement notifié à M. X Y au motif que ce dernier aurait fait l’objet d’un contrôle injustifié de la part de l’employeur. Le jugement sera infirmé sur ce point.
M. X Y obtenant principalement gain de cause dans le cadre de son recours, la société SECURITAS ACCUEIL, dont le recours est partiellement rejeté, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. X Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS:
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société SECURITAS ACCUEIL à payer la somme de 55,36 euros au titre du solde restant dû sur les interventions d’astreinte outre 5,53 euros au titre des congés payés afférents, débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière d’astreinte sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DECLARE recevables les demandes de rappel de salaires formées à compter du 1er février 2009 par M. X Y;
CONDAMNE la société SECURITAS ACCUEIL à payer à M. X Y les sommes suivantes:
• 1.500 euros à titre de contrepartie financière pour les temps supplémentaires de trajet effectués du 1er février 2009 au 31 décembre 2013,
• 2.100 euros à titre d’indemnité pour les astreintes effectuées de février 2009 à mars 2010 outre 210 euros au titre des congés payés afférents,
• 2.391,81 euros à titre d’heures supplémentaires outre 239,20 euros au titre des congés payés afférents,
• 38,97 euros bruts à titre de contrepartie en repos,
• 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour suppression illicite des astreintes et discrimination syndicale;
DEBOUTE M. X Y de sa demande en nullité de l’avertissement du 9 avril 2015;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la société SECURITAS ACCUEIL à payer à M. X Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE la société SECURITAS ACCUEIL aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
A B C D
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