Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2301901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2023 et 18 octobre 2024, Mme B E, représentée par Me Schoegje, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 du maire de Corneilhan accordant à M. A le permis de construire sollicité, sous le n° PC 03408422Z00014, pour la réalisation d’une piscine et d’une cuisine d’été, sur la parcelle cadastrée section AV n°59, située 4 place Vieille ;
2°) de condamner la commune de Corneilhan au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à son conseil qui renoncera à la part contributive de l’Etat due au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, compte tenu de sa qualité de voisine immédiate, compte tenu de la vue plongeante qu’elle aura sur les constructions autorisées et des atteintes qui seront portées à sa tranquillité pendant la période estivale et à son intimité ;
— sa requête est recevable car formée dans le délai de recours contentieux, en l’absence en tout état de cause d’affichage sur le terrain, et a été régulièrement notifiée en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; elle produit en outre un justificatif de domicile récent ;
— le maire aurait dû refuser d’instruire la demande de permis de construire et solliciter le dépôt d’un permis de construire modificatif portant sur la construction existante et inachevée située sur la même unité foncière et avec laquelle les constructions annexes forment un ensemble immobilier unique ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-6, R. 431-8 et R. 431-10 point b) du code de l’urbanisme ce qui n’a pas permis au service instructeur de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme ;
— l’implantation de la cuisine d’été méconnaît les règles de prospect prévues à l’article 2.1 du règlement applicable aux zones U, la cuisine d’été n’est implantée sur aucune des limites sur voie, la plus proche des voies se situant à 4,28 mètres ;
— la cuisine d’été, qui constitue une annexe au sens des dispositions générales du plan local d’urbanisme, est une construction de plain-pied avec une hauteur à l’égout de 2,6 mètres, qui ne s’intègre pas aux volumes de la construction principale, en méconnaissance de l’article U 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la palissade prévue autour de la piscine ne respecte pas les règles de l’article U2.2 du plan local d’urbanisme relatives aux clôtures, s’agissant de son implantation et des matériaux utilisés ;
— aucun élément du dossier ne permet d’apprécier le traitement des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle, en violation de l’article U3.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la cuisine d’été est implantée à moins de 4 mètres de l’escalier situé en bordure sud du terrain d’assiette, en violation avec le règlement s’agissant de la distance minimale entre deux constructions sur un même terrain ; il en est de même de la palissade (dès lors qu’on lui applique les règles relatives aux constructions et non aux clôtures) qui est implantée à moins de 4 mètres de la piscine comme de la cuisine d’été.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Corneilhan, représentée par Me Vayssettes, conclut au rejet de la requête, au besoin en faisant application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la condamnation de Mme E à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de Mme E, en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Borkowski, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre de l’article L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour lui permettre de régulariser la situation, et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de Mme E, en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 26 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, ont été produites par la commune de Corneilhan, en réponse à la mesure d’instruction adressée par le tribunal le 20 décembre 2024 en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et ont été communiquées.
Par une lettre du 15 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen tiré du non-respect des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux distances à respecter entre les constructions sur un même terrain, s’agissant de la cuisine d’été et de la palissade, invoqué pour la première fois le 18 octobre 2024, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
Des observations en réponse, enregistrées le 17 janvier 2025, ont été présentées pour Mme E et pour la commune de Corneilhan, et ont été communiquées.
Mme E a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Schoegje, représentant Mme E,
— les observations de Me Constantinides, représentant la commune de Corneilhan,
— et les observations de Me Roche, représentant M. A.
Après avoir pris connaissance des notes en délibéré, enregistrées le 23 janvier 2025, présentées pour la commune de Corneilhan et pour Mme E, et des notes en délibéré enregistrées le 29 janvier 2025 pour Monsieur A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 27 décembre 2022 un dossier de demande de permis de construire, complété le 25 janvier 2023, en vue de construire une piscine et une cuisine d’été sur la parcelle cadastrée section AV n°59 située 4 place Vielle à Corneilhan. Par arrêté du 10 février 2023, le maire de Corneilhan a accordé le permis de construire sollicité. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme E, qui justifie être propriétaire de la maison située sur la parcelle cadastrée section AV n°55, laquelle n’est séparée du terrain d’assiette du projet, que par un passage public étroit, a la qualité de voisine immédiate du projet autorisé par le permis litigieux. Ainsi qu’elle le fait valoir, et au vu notamment des plans et photographies produits, le projet autorisé, parfaitement visible de sa maison, est, par sa nature et son implantation, de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien, notamment en termes de vue, les nuisances sonores évoquées tenant à l’utilisation estivale de la piscine, située à quelques mètres de sa propriété, étant par ailleurs crédibles. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme E doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le régime d’autorisation applicable :
4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé par M. A porte sur la réalisation d’une piscine et d’une cuisine d’été, sur la parcelle cadastrée section AV n°59, qui jouxte la parcelle AV n°58 sur laquelle est implantée la maison d’habitation de l’intéressé. Les constructions projetées sont ainsi distinctes et indépendantes de la construction principale. Dans ces conditions, et même si la maison d’habitation est inachevée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire aurait dû exiger le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
5. Aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes du b de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le projet architectural comprend également : » b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Si les surfaces et destinations des constructions projetées ne sont effectivement pas renseignées dans le tableau du formulaire cerfa qui le prévoit, il ressort des pièces du dossier que ces informations figurent tant à la rubrique « nature du projet envisagé » du même formulaire que sur le plan de masse et pour certaines dans la notice.
8. Si le dossier de demande de permis de construire est présenté sur la seule parcelle cadastrée AV n°59, décrite comme un jardin vide de construction, il est précisé dans la notice que M. A est également propriétaire de la parcelle cadastrée AV n°58, qui apparaît en outre sur le plan cadastral et le plan de masse, avec la construction existante, les photographies produites montrant par ailleurs la maison du requérant clairement désignée comme « habitation existante ». Il en résulte que le service instructeur n’ignorait pas que le pétitionnaire était propriétaire de la maison d’habitation située sur le terrain voisin. En outre, dès lors que les constructions décrites ne constituent pas des travaux sur construction existante, la requérante ne peut utilement faire valoir que cette omission aurait empêché le service instructeur de vérifier les « conditions applicables aux constructions sur existant », au demeurant non précisées, ni pour le même motif soutenir que le service instructeur n’aurait pu apprécier la nécessité de recourir à un architecte.
9. Contrairement à ce que soutient la requérante, la notice jointe au dossier de demande décrit précisément les matériaux et couleurs tant de la façade que de la couverture de la cuisine d’été. En affirmant par ailleurs que la notice architecturale serait « particulièrement lacunaire », la requérante n’assortit pas son moyen de précision suffisante pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Enfin si elle soutient qu’aucun élément ne permet de vérifier la conformité du projet aux dispositions relatives au traitement des eaux pluviales, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l’existence d’un réseau public le long de la parcelle, que cette omission aurait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la règlementation, laquelle n’exige aucune mesure de compensation en présence d’un réseau public.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier tel qu’il est invoqué ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme :
11. L’article 2.1. du règlement des zones urbaines du plan local d’urbanisme de Corneilhan relatif à la volumétrie et l’implantation des constructions, prévoit, s’agissant de l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « En zone UA : Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des façades donnant sur la voie. / Les règles d’alignements définies précédemment s’appliquent aux façades de bâtiments. / Dans le cas d’un terrain jouxtant plusieurs voies, la règle d’alignement s’applique a minima à la voie sur laquelle donne la façade principale du projet. Les façades non positionnées à l’alignement devront respecter un recul de 3 mètres par rapport à chaque voie, et pas seulement au regard de la voie sur laquelle donne la façade principale du projet. () / En toutes zones urbaines : Les prescriptions régissant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne font pas obstacle à ce que d’autres constructions soient édifiées en deuxième, voire en troisième rang sur la même parcelle, dès lors que la règle de l’alignement ou de retrait sur rue en premier rang fixée ci-dessus est respectée. () ».
12. Il résulte de ces dispositions du règlement d’urbanisme de la commune, que, par principe, les constructions doivent être édifiées à l’alignement et que, dans l’hypothèse où comme en l’espèce le terrain est bordé par plusieurs voies, la façade principale de la construction doit être implantée à l’alignement, les autres façades devant respecter un recul minimum de trois mètres par rapport à chacune des voies. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune des façades de la cuisine d’été n’est implantée à l’alignement d’une des trois voies qui jouxtent la parcelle AV n°59. Dès lors que la parcelle jouxte plusieurs voies, le bâtiment projeté ne peut être regardé, au sens des dispositions citées au point précédent, comme édifié en deuxième rang de la maison d’habitation existante sur la parcelle AV n°58, laquelle jouxte une autre voie publique. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect de la règle d’implantation prévue à l’article 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
13. Le règlement du plan local d’urbanisme de Corneilhan dispose, s’agissant du « volume des constructions annexes » : « Dans le respect des règles précédentes, toute construction annexe, tel que garage, terrasse, patio, serre, pergola, abri de jardin, etc, ne peut être construite que dans la mesure où elle est correctement intégrée aux volumes de la construction. ». La seule circonstance évoquée par la requérante que la cuisine d’été, implantée sur le terrain attenant à la maison du requérant qui serait en R+2, présente une hauteur de 2,60 mètres ne suffit pas considérer qu’elle ne serait pas correctement intégrée aux volumes de cette construction. Le moyen invoqué doit dès lors être écarté.
14. Il ressort des pièces du dossier que la piscine et la cuisine d’été seront entourées d’une palissade de 1,60 mètres de hauteur destinée à sécuriser les usagers compte tenu de la présence d’un talus en forte pente descendant vers la limite parcellaire. Cette palissade compte tenu de son implantation très en retrait des limites de la parcelle et de son usage ne peut être regardée comme une clôture au sens du règlement du plan local d’urbanisme de Corneilhan. Le moyen tiré de ce que cette palissade, compte tenu de son implantation et des matériaux utilisés, méconnaîtrait les dispositions de l’article U2.2 relatives aux clôtures est dès lors inopérant et doit être écarté.
15. Aux termes de l’article U3.2 relatif à l’assainissement des eaux pluviales applicable en l’espèce : « Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.( ) ». Alors qu’ainsi qu’il l’a été dit, il ressort des pièces du dossier que le réseau public d’eaux pluviales longe le terrain d’assiette du projet, le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas ces dispositions du règlement, qui n’est assorti d’aucune précision, ne peut qu’être écarté.
16. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () ».
17. Le premier mémoire en défense, présenté par le pétitionnaire, a été communiqué aux parties le 27 octobre 2023. Ainsi, conformément aux dispositions rappelées au point précédent, le moyen tiré du non-respect des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux distances à respecter entre les constructions sur un même terrain, s’agissant de la cuisine d’été et de la palissade, invoqué pour la première fois par la requérante dans le mémoire enregistré le 18 octobre 2024, soit plus de deux mois après cette communication, présente un caractère nouveau et est par suite irrecevable. La circonstance invoquée par la requérante qu’elle aurait réagi aux dernières écritures en défense du pétitionnaire, est sans incidence dès lors que ce moyen, relatif à la méconnaissance d’une règle d’implantation des constructions prévues au règlement d’urbanisme de la commune, aurait pu être invoqué dans le respect du délai de cristallisation des moyens prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit dès lors être écarté dans ses deux branches.
18. Il résulte de tout ce qui précède que seul le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Corneilhan doit être accueilli.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
20. Il résulte de l’instruction que le vice retenu au point 12 du présent jugement, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, est susceptible d’être régularisé dès lors que la régularisation n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de limiter au vice retenu la portée de l’annulation prononcée et de fixer à trois mois le délai dans lequel M. A pourra en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de Mme E qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Corneilhan et par M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Corneilhan une somme de 750 euros à verser à Mme E.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Corneilhan du 10 février 2023 est annulé en tant que la cuisine d’été ne respecte pas le règlement du plan local d’urbanisme, dans la mesure précisée au point 12 du présent jugement.
Article 2 : Le délai imparti à M. A pour solliciter la régularisation de son projet en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Corneilhan versera une somme de 750 euros à Mme B E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Corneilhan et M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à la commune de Corneilhan et à M. A.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2025
La greffière,
M. D
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