Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 août 2025, n° 2509031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2509031, Mme C D, représentée par Me Amouric, avocat, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision non datée, postée le 13 juin 2025, par laquelle le sous-préfet d’Aix-en-Provence accorde, à compter du 29 juillet 2025, le concours de la force publique aux fins de procéder à son expulsion domiciliaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1600 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
*en ce qui concerne l’historique des faits :
— elle a conclu en août 2018 un bail d’habitation, M. B étant colocataire ; en janvier 2021, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties et a ordonné leur expulsion des locaux sis 3 rue Charloun Rieu, bâtiment « Le Véga », appartement n° 3010, à Aix-en-Provence ; en novembre 2021, ce jugement a été confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; en avril 2023, ils se sont vus signifier un commandement d’avoir à quitter les lieux ; en juillet 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a définitivement rejeté leur demande de délais pour quitter les lieux ;
— en mai 2022, elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; en février 2023, son colocataire a lui-même été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence au titre de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation ; en juin 2023, une décision de rejet d’attribution du logement proposé à la requérante lui a été notifiée et un recours en annulation a été introduit à l’encontre de cette décision expresse de rejet, l’instance étant toujours pendante au jour de l’introduction du présent recours ; en février 2024, la candidature de M. B, colocataire, à une offre de logement a également été refusée par décision expresse de rejet, décision dont la contestation est en cours devant le tribunal ;
— le 2 octobre 2023, le tribunal de céans a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de la requérante dans un délai de quatre mois, en considérant que sa situation n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation ; le 2 octobre 2024, en raison l’inexécution par le préfet de la décision rendue le 2 octobre 2023 par le tribunal administratif de Marseille, elle a déposé une nouvelle requête devant le tribunal de céans tendant à obtenir sa condamnation à y procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard, procédure en cours ; le 6 mai 2025, le tribunal de céans a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance rendue ;
— en 14 novembre 2024, elle et son colocataire ont été convoqués au bureau des expulsions de l’Hôtel de Police d’Aix-en-Provence, mais n’ont pu s’y rendre en raison de leurs pathologies invalidantes ;
— enfin et en ce qui concerne leur situation financière, le 20 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a déclaré son dossier de surendettement recevable et s’est prononcée en faveur de l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui n’a pas été contestée par ses créanciers, en ce compris le bailleur ; de même, le 28 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a déclaré le dossier de surendettement de M. B recevable et s’est également prononcée en faveur de l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui n’a pas non plus été contestée par ses créanciers, en ce compris le bailleur ;
*l’urgence est caractérisée, en effet :
— en premier lieu, l’exécution de la décision attaquée aggravera de manière immédiate son état de santé et impactera gravement sa dignité, compte tenu de ses polypathologies qui l’empêchent de se déplacer et de son inaptitude au travail, alors que l’aide d’une tierce personne lui est nécessaire pour réaliser ses courses, préparer un repas ou accomplir des démarches administratives ;
— en deuxième lieu, elle ne perçoit que le RSA, de sorte que son impécuniosité l’empêche de trouver une quelconque solution de relogement ;
— en troisième lieu, l’exécution de la décision attaquée aura pour effet de la priver de tout logement, alors qu’elle doit être relogée en urgence au titre de l’article 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation depuis le 20 mai 2022 soit depuis plus de trois ans, que le délai imparti à l’administration pour procéder à son relogement depuis 2022 n’a pas été respecté, pas plus que ne l’a été l’ordonnance du 2 octobre 2023 rendue par le tribunal de céans lui enjoignant d’assurer son relogement, et que la commission de surendettement a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— en quatrième lieu, cette situation d’urgence ne saurait résulter de sa propre négligence dans la mesure où elle a tout mis en œuvre dès 2021 pour quitter les lieux et que le maintien dans son logement ne résulte pas de son choix ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence en l’absence de délégation de signature ou de pouvoir régulièrement publiée, en méconnaissance de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la décision attaquée d’une erreur de fait, dans la mesure où elle fait mention d’un jugement, qui aurait été rendu par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence le 8 décembre 2022 à la suite duquel le sous-préfet lui aurait demandé de prévoir un relogement, et qui n’existe pas ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Marseille par ordonnance n° 2210513 rendue le 2 octobre 2023, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ayant été, par décision du 20 mai 2022, reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence au titre du II de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la requérante est dans l’attente de son relogement, et ce n’est donc pas par choix qu’elle se maintient dans les lieux, compte tenu de son état de santé, de sa situation d’isolement et de sa situation financière ;
— dans ces circonstances, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de l’atteinte à la dignité des occupants.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 30 juillet 2025, M. E B, représenté par Me Amouric, avocat, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête, en demandant au tribunal :
1°) de déclarer son intervention volontaire recevable :
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision non datée, postée le 13 juin 2025, par laquelle le sous-préfet d’Aix-en-Provence accorde, à compter du 29 juillet 2025, le concours de la force publique aux fins de procéder à l’expulsion domiciliaire de Mme C D, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1600 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. E se réfère aux moyens sus-analysés développés par Mme D dans la requête n° 2509031.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
*l’urgence n’est pas caractérisée, en effet :
— à titre principal, au regard des articles L. 722-6 du code de la consommation, dans la mesure où la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de surendettement et l’a orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de sorte que la requérante peut mettre en œuvre la procédure spécifique de suspension provisoire de la mesure d’expulsion en litige devant le juge des contentieux de la protection ;
— à titre subsidiaire, la requérante n’établit pas que son état de santé ou son handicap l’empêcherait de travailler et d’accéder à un logement du parc public ou privé ; en outre, la requérante a bénéficié d’un « sursis » d’expulsion depuis plusieurs années, n’a trouvé aucune solution de relogement sur cette période et de démontre pas avoir entrepris des démarches afin de solliciter le bénéfice des dispositifs d’aide en vigueur ; la requérante et l’intervenant volontaire ont fait preuve de négligences qui les ont privés d’une chance d’être relogés dans un logement adapté et qui atténuent ainsi l’urgence qu’ils invoquent ;
*aucun moyen soulevé par Mme D n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
— le vice de compétence invoqué n’est pas fondé ;
— l’erreur de fait alléguée est une simple erreur de plume sans incidence ;
— compte tenu de ce qui a été dit s’agissant de l’urgence, ni méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 441-3-2-1 du code de la construction et de l’habitation ou des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni erreur manifeste d’appréciation, ne sont à relever.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la consommation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025, en présence de Mme Faure, greffière :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Me Amouric, représentant Mme D et M. B, qui a développé oralement leur argumentation écrite, en maintenant l’ensemble des conclusions et moyens, et :
— en précisant que le fondement juridique de leur présent référé est bien l’article L. 521-1 du code de justice administrative, non l’article L. 521-2 du même code ;
— en rappelant qu’ils bénéficient chacun d’un droit au logement reconnu par la commission DALO et le tribunal de céans ;
— en indiquant que leur dette financière a certes été récemment effacée par la commission de surendettement, mais que celle-ci n’a pu se prononcer sur la question de leur logement ;
— en soulignant que, compte tenu de leur état de santé, ils ne peuvent se retrouver à la rue, alors que Mme D n’a pas de famille dans la région marseillaise et que les parents de M. B vivent près de Bayonne ;
*les observations de Mme A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble des conclusions et moyens, et :
— en indiquant que les services préfectoraux ont conscience des difficultés rencontrées par Mme D et M. B alors que les intéressés sont actuellement déjà hébergés par un bailleur social ;
— en précisant qu’au regard des droits DALO qui leur ont été reconnus, des recherches sont en cours localement auprès des bailleurs sociaux, notamment sur Aix-en-Provence, Aiguilles, Venelles, Gardanne ;
— et en soulignant que, dans ces conditions, la décision attaquée, même si elle fixe le 29 juillet 2025 comme date limite, ne sera pas mise à exécution avant septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision non datée, postée le 13 juin 2025, par laquelle le sous-préfet d’Aix-en-Provence accorde, à compter du 29 juillet 2025, le concours de la force publique aux fins de procéder à l’expulsion de son domicile sis 3 rue Charloun Rieu, bâtiment « Le Véga », appartement n° 3010, à Aix-en-Provence.
Sur l’intervention de M. B :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B réside avec Mme D au 3 rue Charloun Rieu, bâtiment « Le Véga », appartement n° 3010, à Aix-en-Provence. Il s’ensuit que M. B présente un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Son intervention est donc recevable et doit être admise.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
5. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête et l’intervention susvisées, il y a lieu d’admettre Mme D et M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
7. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par Mme D et M. B, développés dans leurs écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. L’Etat n’étant pas partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de M. B est admise.
Article 2 : Mme D est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme D et M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. E B, à Me Amouric, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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