Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2026, n° 2605834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dès la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu du délai long d’attente et de la situation précaire induite ; il dispose de plein droit de la possibilité d’obtenir un certificat de résidence ;
- il est en droit d’obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de son enfant et à liberté de travailler et de vivre dignement en famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant algérien né le 26 août 1994, a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF le 22 mai 2025, et a obtenu à la suite une confirmation du dépôt d’une pré-demande. Le requérant ayant ainsi déposé sa demande de titre au plus tard à cette date, et son dossier devant être réputé complet, une décision implicite de rejet est dès lors née du silence gardé par la préfète de la Loire sur cette demande, au plus tard le 22 septembre 2025. Cette décision implicite de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressé puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du même code. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés ordonne à la préfète de la Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 28 avril 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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