Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2515363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nicolae, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention « étudiant », sous 7 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son titre de séjour a expiré le 16 septembre 2025 et qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée ; qu’elle a trouvé un potentiel employeur pour la recruter en alternance dans un poste en marketing, mais que sans preuve de son séjour valide, son employeur ne souhaite pas finaliser son recrutement ; que si elle ne régularise pas sa situation avant le 30 novembre 2025, elle sera contrainte de mettre fin à son accord avec l’école et, par ricochet, avec son employeur ; que si elle n’a pas d’alternance, les frais d’inscription auprès de l’école Nexa Digital School deviennent prohibitifs car elle n’aura pas de contrat pour payer ces frais ; que ce blocage affecte également ses aides au logement de la caisse d’allocations familiales (CAF), qui ont été suspendues, ainsi que ses comptes bancaires ; que la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir à son droit au travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité ou sur la procédure prévue à l’article L. 521-3 du même code mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du même code.
3. Pour justifier de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A… soutient que son titre de séjour a expiré le
16 septembre 2025 et qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée ; qu’elle a trouvé un potentiel employeur pour la recruter en alternance dans un poste en marketing, mais que sans preuve de son séjour valide, son employeur ne souhaite pas finaliser son recrutement ; que si elle ne régularise pas sa situation avant le 30 novembre 2025, elle sera contrainte de mettre fin à son accord avec l’école et, par ricochet, avec son employeur ; que si elle n’a pas d’alternance, les frais d’inscription auprès de l’école Nexa Digital School deviennent prohibitifs car elle n’aura pas de contrat pour payer ces frais ; que ce blocage affecte également ses aides au logement de la CAF, qui ont été suspendues, ainsi que ses comptes bancaires.
4. Il résulte toutefois de l’instruction qu’alors que Mme A… dispose de la possibilité de présenter une demande, sur le fondement de la procédure régie par l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, ou sur celui de l’article L. 521-1 du même code, et que la requérante ne justifie pas que sa situation familiale et professionnelle serait telle qu’elle impliquerait que le juge des référés se prononce sur les mesures sollicitées dans le délai de
48 heures prévu par les dispositions précitées, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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