Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2401023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 mai 2024, N° 2404140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404140 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête présentée par M. A… D… et enregistrée le 26 avril 2024.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 21 mai 2024, M. A… D…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle notamment au regard des attaches familiales et privées dont il dispose en Belgique ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant albanais, a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 22 février 2023 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Riom du 8 février 2024. Par une décision du 16 avril 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a fixé son pays de renvoi, à savoir l’Albanie ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. D… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par l’intéressé ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 6 février 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. D… a été condamné notamment à une interdiction définitive du territoire français et qu’il a fait pu faire valoir ses observations dans le cadre d’une procédure contradictoire. Par suite, la décision en litige comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui a mis à même le requérant de faire valoir ses observations et qui connaissait sa situation familiale, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter la décision attaquée.
En quatrième lieu, d’une part, s’il est constant que M. D… a bénéficié d’une carte de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne délivrée par les autorités belges valable du 28 janvier 2020 au 28 janvier 2025, il ressort des pièces produites en défense que M. D… n’est plus autorisé à résider en Belgique, son titre ayant été retiré le 7 juillet 2022. D’autre part, par les pièces qu’il produit, à savoir quelques photos et un avis de paiement de pension alimentaire datée du 13 janvier 2023 pour une échéance impayée, M. D… n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son fils de nationalité belge et résidant dans ce pays. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’Albanie, où ses parents résident d’après ses déclarations et où il a reconnu rendre visite à sa famille. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risque d’être soumis à des tortures et des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il a subi des menaces en raison de son incarcération. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis au soutien de ses allégations de nature à démontrer qu’il encourt un risque réel et actuel d’être victime de traitements inhumains ou dégradants ou de torture en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays de renvoi.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme BOLLONLa présidente,
Mme CARAËS
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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