Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2511744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, sa demande de titre de séjour étant en cours d’instruction depuis trente-deux mois, que sa formation actuelle à l’Ecole de la deuxième chance prendra fin le 9 janvier 2026, date à laquelle il sera sur le marché de travail, qu’il a déjà commencé à candidater sur un poste d’agent des services hospitaliers mais est mis en difficulté en raison de la durée de trois mois des titres de séjour qui lui sont délivrés, qu’il craint en conséquence de se retrouver sans revenu à l’issue de sa formation, et qu’il ne peut voyager ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas motivée, qui méconnaît l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui méconnaît son droit fondamental au travail, qui viole sa liberté d’aller et de venir et qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le numéro 2511743 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de République démocratique du Congo né en France le 24 janvier 2003, déclare, sans toutefois en justifier, avoir déposé une demande de titre de séjour en mars 2023. Il a obtenu en dernier lieu un récépissé de demande d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 2 septembre 2025 au 1er décembre 2025 et l’autorisant à travailler. Il demande la suspension de la décision implicite qui serait née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
A supposer que M. C… ait déposé une demande de titre de séjour dès mars 2023 ainsi qu’il l’allègue, et qu’une décision implicite de rejet soit bien née du silence gardé par l’autorité préfectorale, ce dont le juge des référés ne peut s’assurer avec certitude au vu des seules pièces jointes à la demande, étant précisé que cette demande ne peut, en toute hypothèse, concerner la carte de résident mentionnée à l’article L. 426-1 du code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il s’agit d’un « premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale », c’est-à-dire nécessairement une carte de séjour temporaire, le requérant se borne, au soutien de sa demande de suspension, à faire valoir qu’il craint de se retrouver sans emploi et sans ressources à l’issue de sa formation professionnelle s’achevant le 9 janvier 2026. Pour justifier des difficultés qu’il prétend rencontrer pour trouver un emploi en étant seulement titulaire d’un récépissé d’une durée de trois mois, il se contente toutefois de produire une lettre de motivation datée du 23 septembre 2025 pour un poste d’agent des services hospitaliers, sans même justifier avoir effectivement envoyé ce courrier ou formé une quelconque autre demande, et n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la possession d’un récépissé l’autorisant à travailler mais valable seulement trois mois serait le principal frein à son recrutement. Le caractère particulièrement lacunaire de la requête n’est ainsi manifestement pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, laquelle ne modifie pas, par elle-même, la situation administrative du requérant. Ce dernier ne précise pas, au demeurant, ce qui ferait obstacle à ce qu’il demande, s’il s’y croit fondé, un certificat de nationalité française, qu’il estime avoir acquise à sa majorité en application de l’article 21-7 du code civil. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. C… à l’aide juridictionnelle provisoire, par application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Ghanassia.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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