Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 avr. 2025, n° 2504482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025 M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner :
1°) la suspension de l’exécution des arrêtés du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n° S70662690971598 et n° S7066269097160 en date du 9 décembre 2024, portant classement et prolongation de congés de maladie ordinaire, de l’arrêté n°S70662691027537 en date du 31 mars 2025, portant mise en disponibilité d’office avec effet rétroactif, à compter du 23 octobre 2024 et jusqu’au 22 juillet 2025 inclus, ainsi que de l’arrêté n°U17060130957638 du 20 novembre 2024, portant refus de l’imputabilité au service de l’accident du travail survenu le 23 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder au versement rétroactif de son salaire à plein traitement pour les mois de janvier, février et mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
Elle est satisfaite dès lors que :
— les décisions attaqués ont pour effet de le placer en demi-traitement de son salaire depuis sa mise en disponibilité d’office rétroactive du 23 octobre 2024, ce qui le place dans une situation de grande précarité financière ;
— il n’est pas éligible au régime de l’assurance-chômage, et ne peut percevoir d’indemnités journalières, ce qui le prive dans l’immédiat d’une rémunération complémentaire ;
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— son classement et prolongation de congés de maladie ordinaire et sa mise en disponibilité d’office ont manifestement un caractère abusif ;
Vu :
— la requête n° 2504481
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes, n°2412190 et 2501091 enregistrées le 29 janvier et le 11 avril 2025, M. B avait demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés du 9 décembre 2024 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud portant classement et prolongation de congés de maladie ordinaire, ainsi que celle de l’arrêté du 31 mars 2025, portant mise en disponibilité d’office avec effet rétroactif, à compter du 23 octobre 2024 et jusqu’au 22 juillet 2025 inclus. Par deux ordonnances du 7 février 2025 et du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a déjà rejeté ses demandes. Il sollicite, à nouveau, la suspension de ces décisions, ainsi que celle de l’arrêté du 20 novembre 2024, portant refus de l’imputabilité au service de l’accident du travail survenu le 23 octobre 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, la requête au fond, enregistrée sous le n°2504481, qui ne comporte aucun moyen opérant ou accompagné des développements et éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé est irrecevable comme l’a déjà jugé le tribunal par ordonnance n°2504080. Sa requête en référé suspension est ainsi nécessairement et en tout état de cause irrecevable.
5. En second lieu, M. B, qui se borne à répondre à la précédente ordonnance, ne fait état d’aucun élément nouveau de nature à justifier l’urgence. Ainsi, s’il prétend ne pas pouvoir bénéficier d’indemnités journalières « dans l’immédiat », dès lors qu’il ne relèverait pas du régime général de la sécurité sociale, et des allocations chômages, il n’a en l’état pas réalisé les diligences nécessaires pour obtenir l’une ou l’autre qui sont de droit.
6. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Enfin, si M. B, s’il s’y croit fondé, peut contester les décisions du tribunal devant le juge d’appel ou de cassation compétent, il ne peut en aucun cas remettre systématiquement en cause devant le tribunal les mêmes questions déjà tranchées. S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative permettant au juge d’infliger une amende pour recours abusif, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°250448
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