Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 déc. 2025, n° 2505266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard à surseoir à toute mesure d’éloignement ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son placement en centre de rétention administrative en vue de son expulsion du territoire français pourrait intervenir à tout moment, portant ainsi atteinte, d’une part, à sa vie privée et familiale notamment en rompant définitivement le lien parental avec ses deux enfants ainsi que, d’autre part, à la continuité de sa situation professionnelle en l’empêchant de poursuivre l’activité qu’il exerce au titre d’un contrat à durée indéterminée depuis novembre 2024 ;
- l’arrêté d’expulsion est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier des protections qu’elles énoncent ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la menace actuelle pour l’ordre public est factuellement infondée ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un vice de forme substantiel dès lors que la date de naissance indiquée est erronée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… déclare être régulièrement entré en France le 26 novembre 1981. Il a bénéficié d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 3 août 2026. Son casier judiciaire révèle qu’il a fait l’objet de vingt-deux condamnations. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Si M. A… présente des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 8 décembre 2025, il n’a pas été introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre cette décision. La présente requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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