Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 avr. 2026, n° 2601135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars, la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, représentée par Me Lopez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre à qui appartiennent les véhicules, caravanes, ainsi que le matériel, installés entre les emplacements 15 et 16 de l’aire d’accueil des gens du voyage, située au bout de la rue Larregain à Lons (64140), notamment les caravanes immatriculées CY 831 NS et BE 113 EB ainsi que l’épave d’une voiture de marque Renault non immatriculée ;
2°) de prononcer l’interdiction à tous les occupants sans droit ni titre de se réinstaller sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Lons sans l’autorisation du président de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées ;
3°) de commettre Me Lartigau, commissaire de justice à Pau, pour procéder à ladite expulsion, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et d’un dépanneur ;
4°) de rappeler que l’ordonnance rendue est exécutoire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation sans droit ni titre, présents entre les emplacements 15 et 16 de l’aire d’accueil des gens du voyage, constitue un grave danger pour la salubrité, la tranquillité, la sécurité des personnes occupant l’aire ainsi que pour leurs biens ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où l’expulsion des occupants sans titre permettra de rétablir le bon fonctionnement de l’aire d’accueil, ces derniers ne respectant pas le règlement intérieur de cette aire ;
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, représentée par Me Lopez, informe le tribunal que la requête est devenue sans objet, les occupants sans titre de l’aire d’accueil des gens du voyage située à Lons ayant quitté les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, qui dispose de la compétence pour la gestion de l’accueil des gens du voyage, est propriétaire du terrain sur lequel se trouve le site d’accueil des gens du voyage situé rue Larregain, à Lons. L’installation sur cette aire est soumise au respect du règlement intérieur qui prévoit l’accomplissement de certaines formalités afin qu’une autorisation de stationnement soit délivrée. En méconnaissance de ce règlement, des propriétaires de véhicules et de caravanes se sont installés entre les emplacements 15 et 16 de cette aire. Par sa requête, la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en particulier d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre installés entre les emplacements 15 et 16 de cette aire d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que les occupants sans titre installés entre les emplacements 15 et 16 de l’aire d’accueil des gens du voyage située à Lons ont quitté les lieux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. En conséquence, le surplus des conclusions présentées ne peut qu’être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées dans la requête de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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