Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 févr. 2026, n° 2601546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la lettre du 19 janvier 2026 du sous-préfet de Villefranche-sur-Saône relative à ses droits à conduire et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre à jour son relevé d’information intégral du permis de conduire en retirant la décision référencée « 48 SI » du 3 juin 2009 par laquelle le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a retiré des points du capital de son permis de conduire pour une infraction commise le 20 novembre 2008 et l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul.
Il soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de circuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2601546 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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