Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2507665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Airiau demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’assignation à résidence est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté en litige a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Airiau, avocat de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu’il y a lieu de rejeter l’exception de non-lieu à statuer, que la décision en litige est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle excède le délai laissé aux autorités françaises pour exécuter l’arrêté de transfert, et que la décision est dépourvue de base légale dès lors l’arrêté de transfert n’a pas été produit.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il est constant que par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a retiré l’arrêté du 27 août 2025 portant renouvellement d’assignation à résidence de la requérante. Ce dernier arrêté doit être regardées comme rendant sans objet la requête dirigée contre l’arrêté contesté du 27 août 2025. Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
D E C I D E :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 portant renouvellement de son assignation à résidence.
L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe, à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme B… soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à la requérante.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Guth
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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