Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 2302471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme C… B…, représentée par Me Boudi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 24 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit d’être représentée ou assistée par un avocat, en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle repose sur des faits inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car dirigée contre une mesure préparatoire ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, écrouée depuis le 24 octobre 2022, a été incarcérée au sein de la maison d’arrêt pour femmes du centre pénitentiaire de Fresnes du 24 octobre 2022 au 23 janvier 2024. Elle a été placée à l’isolement à compter du 24 octobre 2022. Par une décision du 20 janvier 2023, le chef d’établissement a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 24 janvier 2023. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 20 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. (…). / La décision est motivée. (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions du code pénitentiaire sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne avec suffisamment de précision les motifs de fait pour lesquels la prolongation du placement à l’isolement de Mme B… est nécessaire, notamment son profil pénal, la persistance d’un risque de prosélytisme en raison de sa radicalisation et la médiatisation dont elle a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. (…) ».
Au cas particulier, contrairement à ce que soutient Mme B…, tant le courrier du 12 janvier 2023 l’informant de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable que le formulaire par lequel elle a accusé réception de ce courrier le 13 janvier 2023, l’informaient de la possibilité d’être assistée ou représentée par un avocat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) ».
Pour décider de prolonger le placement à l’isolement de Mme B…, le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes s’est fondé sur son profil pénal, sa radicalisation révélant un risque de prosélytisme en détention ordinaire et la médiatisation dont les faits qui lui sont reprochés et son rapatriement en France ont fait l’objet.
D’une part, Mme B… soutient que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, s’agissant du risque pénal, il est constant qu’elle a fait l’objet d’une condamnation par défaut à trente ans de réclusion criminelle par la cour d’assises des mineurs de A… le 29 novembre 2018 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes. La seule circonstance qu’elle est amenée à être rejugée pour ces faits dès lors qu’elle a été condamnée par défaut ne suffit pas à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés alors qu’elle a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 24 octobre 2022. S’agissant de la radicalisation de l’intéressée, celle-ci est clairement établie par les pièces du dossier dont il ressort que Mme B… s’est rendue en Syrie en août 2014 pour rejoindre l’organisation terroriste Etat islamique, s’est mariée à deux combattants de cette organisation, l’un d’entre eux ayant participé à l’attentat du Bataclan le 13 novembre 2015, l’autre ayant perpétré un attentat en Irak, et qu’elle a été retenue dans un camp kurde jusqu’à son rapatriement en France en octobre 2022. En outre, il ressort de la synthèse pluridisciplinaire d’évaluation du 1er décembre 2022 que si la requérante « semble avoir débuté un travail d’introspection », « certains résidus du discours radical demeurent encore chez elle ». S’agissant de la médiatisation dont a fait l’objet Mme B…, si elle soutient que son retour en France n’a pas été médiatisé, il ressort de ses propres écritures que son frère a été un acteur majeur de son rapatriement et de celui de ses enfants. Le ministre soutient, sans être utilement contredit, que le frère de l’intéressée a été très actif sur les réseaux sociaux et dans les médias, et produit un article de presse nationale datant de 2019 mentionnant les faits reprochés à Mme B…. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les faits sur lesquels se fonde la décision attaquée ne seraient pas établis.
D’autre part, Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’elle n’a pas entretenu de relation stable avec son premier époux, qu’elle n’a plus de lien avec la famille de son second époux, qu’elle s’est désengagée de l’idéologie islamiste depuis son rapatriement, qu’aucun incident en détention ne peut lui être reproché, que la médiatisation dont elle a pu faire l’objet est sans incidence sur le maintien de la sécurité en détention et qu’elle pourrait être placée au sein d’un quartier de prévention de la radicalisation. Toutefois, eu égard à la particulière gravité des faits pénaux qui lui sont reprochés, à la publicité dont ils ont fait l’objet et au caractère relativement incertain et surtout très récent du désengagement allégué de l’idéologie radicale à laquelle elle a adhéré pendant de nombreuses années, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme B… que le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a pu décider de prolonger son placement à l’isolement pour trois mois.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Fresnes du 20 janvier 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Boudi et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Fresnes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Beddeleem, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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