Annulation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 21 nov. 2025, n° 2516227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 et le
17 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jean, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à compter du
30 octobre 2025 dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
- elle méconnait les articles L. 551-9 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas qu’elle a été informée dans une langue qu’elle comprend que sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile pouvait faire l’objet d’un refus et selon quelles modalités ;
- elle méconnait les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile a été enregistrée moins de
quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, qu’une éventuelle tardiveté de l’enregistrement de sa demande d’asile serait due à la circonstance qu’elle réside en France de manière isolée ou que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû lui fixer un rendez-vous plus rapidement afin de procéder au dépôt de sa demande d’asile, et qu’elle dispose d’un motif légitime pour avoir procédé au dépôt de sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte la circonstance qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application des articles L. 922-1 à
L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Jean, représentant Mme A…, présente ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 11h05.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante congolaise née en 2003, est entrée en France le
31 juillet 2025 et a présenté une demande d’asile enregistrée le 30 octobre 2025 en procédure normale par les services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
5.
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6.
Pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondée sur le motif que l’intéressée, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 31 juillet 2025, n’aurait présenté sa demande d’asile que le 30 octobre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, et en particulier de l’impression de la capture d’écran réalisée par Mme A… d’un sms reçu des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la convoquant nominalement à un « rdv asile » le 21 octobre 2025, que l’intéressée avait été initialement convoquée à cette date pour procéder au dépôt de sa demande d’asile. Elle soutient sans être contredite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que ce premier rendez-vous a été annulée et qu’elle a été mise en possession d’un document la convoquant à un second rendez-vous le 30 octobre 2025 qui lui a été repris lorsqu’elle s’y est présentée. Compte tenu de ce que si l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait honoré le premier rendez-vous du 21 octobre 2025 auquel Mme A… avait été convoquée, sa demande d’asile aurait été enregistrée dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées, et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce rendez-vous aurait été annulé en raison d’une carence de l’intéressée,
Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées.
7.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 30 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
9.
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Jean de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 30 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté la demande de Mme A… tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un réexamen de la situation de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Jean la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Jean et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cambodge ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Destination
- Changement d 'affectation ·
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Actes administratifs ·
- Excès de pouvoir ·
- Détenu ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Décret ·
- Commission ·
- Maire
- Amiante ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Ouvrier ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Délai de prescription ·
- Cessation ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonction publique territoriale ·
- Juridiction ·
- Démission ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- Classes ·
- Terme
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Recours ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Étranger
- Communauté d’agglomération ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Caravane ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Injonction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Permis de conduire ·
- Sauvegarde ·
- Outre-mer ·
- Droit public ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.