Désistement 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2400992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Hakkar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Hakkar, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 28 mai 2024, il a accordé à Mme A une carte de séjour temporaire mention « étudiant » et a retiré la décision du 26 mars 2024.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigérienne née le 12 avril 2001 et entrée en France le 13 janvier 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 10 janvier 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 mars 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Par le mémoire susvisé du 28 juin 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au bénéfice du conseil de Mme A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Hakkar au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Doubs et à Me Hakkar.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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