Non-lieu à statuer 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 juin 2025 et 9 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la preuve de la notification régulière de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile n’est pas rapportée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne née le 28 août 1992, déclare être entrée en France le 24 octobre 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 décembre 2024 notifiée le 6 mars 2025. Par arrêté du 19 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, Mme B… demande, à titre principal, l’annulation de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 19 mai 2025 et, à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Orientales ne s’est pas estimé lié par la décision de l’OFPRA et a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de la requérante avant de décider de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation de Mme B… doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 531-19 du même code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ». Enfin aux termes de son article R. 531-20 : « La preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen. ».
7. D’une part, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit les modalités de notification des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), pour contester la régularité de la notification de la décision par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. D’autre part, il ressort du relevé des informations issues de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demandes d’asile, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire dans les cas prévus par les dispositions susmentionnées, que la décision du 2 décembre 2024 par laquelle l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de la requérante lui a été notifiée le 6 mars 2025. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de l’OFPRA ne lui aurait pas été notifiée et qu’elle détenait encore le droit de se maintenir sur le territoire français manque en fait et ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France récemment en octobre 2024 accompagnée de ses deux enfants, ne justifie ni avoir noué des liens privés ou familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France. De plus, elle n’établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où réside sa famille, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions de l’article L. 513-2 de ce même code qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Mme B… soutient qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie en raison des violences conjugales dont elle a été victime. Toutefois, en se bornant à produire un acte de divorce, deux certificats médicaux établis les 1er juillet et 21 octobre 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, indiquant que l’intéressée présente un syndrome de stress post-traumatique compatible avec ses évocations de violences conjugales, des documents d’ordre général relatifs aux violences faites aux femmes dans son pays d’origine et à l’insuffisance des mesures de protection des victimes compte tenu de l’existence d’une corruption généralisée, Mme B… n’établit pas le caractère actuel, réel et personnel des risques ainsi invoqués. Au demeurant, l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile par décision du 2 décembre 2024, confirmée par la CNDA le 19 septembre 2025 en raison de l’absence d’éléments sérieux relatifs à sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
16. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Pour interdire à Mme B… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 précités qui fondent cette décision, a relevé que l’intéressée est entrée récemment en France, ne justifie pas y avoir noué des liens personnels caractérisés par leur ancienneté et leur intensité et n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait justifiant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. Par ailleurs, compte tenu de la courte durée de la présence en France de Mme B… et de l’absence d’attaches particulières sur le territoire français, et alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public, celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et adopté à son encontre une mesure excessive quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
19. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». En vertu de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par Mme B… contre la décision du directeur général de l’OFPRA a été rejeté par ordonnance de la CNDA en date du 19 septembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions de Mme B… à fin de suspension, en application des dispositions précitées de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la mesure d’éloignement prise à son encontre sont, par conséquent, privées d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 19 mai 2025 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… à fin de suspension, en application des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Saligari.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Ordre ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Directeur général ·
- Motif légitime
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Israël ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Construction ·
- Mer ·
- Statuer
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- État ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Notification ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Région ·
- Déclaration préalable ·
- Pont ·
- Acte ·
- Maire
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Vente ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.