Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 3 février 2026, n° 2504278
TA Montpellier
Non-lieu à statuer 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée énonce suffisamment les circonstances de fait et de droit qui la fondent.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits liés à la demande d'asile

    La cour a constaté que la décision de l'OFPRA a été notifiée régulièrement et que la requérante ne justifie pas d'un droit de maintien sur le territoire.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante ne justifiaient pas l'annulation.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504278
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2504278
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 3 février 2026, n° 2504278