Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2411224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par
Me Kribeche, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— cette décision a été prise de façon irrégulière et ne peut lui être opposée en l’absence de notification ;
— elle viole les principes d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur des faits inexacts ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 4 septembre 1995, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il n’y a pas lieu, en l’absence d’urgence, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans influence sur la légalité de celle-ci. Il s’ensuit que la circonstance que l’arrêté en litige a été notifié au moyen d’un bordereau ne comportant ni l’identification du requérant, ni les signatures exigées est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En deuxième lieu, le requérant ne peut sérieusement soutenir que les principes d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ont été méconnues au motif qu’il lui a été indiqué que l’obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui était opposée pouvait faire l’objet d’un recours contentieux dans le délai d’un mois.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de M. B, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Il est, dès lors, suffisamment motivé au sens et pour l’application des dispositions de l’article 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit dès lors être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation. En outre, le requérant soutient que l’arrêté litigieux est fondé sur des éléments de fait inexacts dès lors qu’il serait entré régulièrement sur le sol français en 2020 muni d’un passeport revêtu d’un visa touristique et présenterait des garanties de représentation effectives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition administrative dressé le 22 septembre 2024, qu’il n’était pas en possession de son passeport à la date de l’arrêté contesté de sorte que les éléments qu’il invoque n’étaient pas vérifiables. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une inexactitude matérielle des faits doit également être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. M. B déclare être entré pour la dernière fois en France en 2020 et ne présente donc qu’une faible durée de séjour sur le sol français à la date de la décision contestée. Célibataire et sans enfant, l’intéressé, revendique la présence en France de ses oncles, de sa tante et de son cousin germain mais ne conteste pas avoir conservé l’essentiel de sa famille nucléaire dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu, selon ses dires, jusqu’à l’âge de de 25 ans. Interpellé le 22 septembre 2024 pour « recel de vol », le requérant ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
11. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires non plus que de liens privés et familiaux en France d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières. M. B, qui déclare être entré en France en 2020, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation après son entrée sur le territoire. Célibataire et sans enfant, il ne conteste pas avoir conservé l’essentiel de ses attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la durée de l’interdiction fixée à deux ans, dûment motivée, n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Pour les mêmes motifs, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
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