Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 14 avr. 2026, n° 2601235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées sous le n° 2601235 le 29 mars, le 3, le 8 et le 10 avril 2026, M. G… D… représenté par Me Papazian demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement rendu, subsidiairement de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et contreviennent à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une requête et des pièces enregistrées sous le n° 2601236 le 29 mars, le 3 avril 2026, le 8 et le 10 avril 2026, M. G… D… représenté par Me Papazian demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet des Deux-Sèvres le 20 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivé et souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle tant au niveau du principe même de l’assignation à résidence que des modalités de sa mise en œuvre ; il a été pris comme une conséquence automatique de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
il méconnaît les articles 41 et 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il est illégal en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
le principe même de l’assignation toute comme les modalités de présentation au commissariat sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une requête et des pièces enregistrées sous le n° 2601238 le 29 mars, le 3 avril 2026, le 8 et le 10 avril 2026 Mme B… E… représentée par Me Papazian demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement rendu, subsidiairement de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français décision sont entachées d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et contreviennent à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une requête et des pièces enregistrées sous le n° 2601237 le 29 mars, le 3 avril 2026, le 8 et le 10 avril 2026 Mme B… E… représentée Me Papazian demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet des Deux-Sèvres, le 20 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivé et souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle tant au niveau du principe même de l’assignation à résidence que des modalités de sa mise en œuvre ; il a été pris comme une conséquence automatique de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
il méconnaît les articles 41 et 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il est illégal en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
le principe même de l’assignation toute comme les modalités de présentation au commissariat sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête comme non fondée
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martha,
et les observations de Me Papazian, avocate, représentant les requérants. Celle-ci a repris en les développant les moyens invoqués dans les requêtes en insistant notamment sur les attaches personnelles et familiales de ses clients en France, sur leur volonté de s’intégrer, sur leur résidence habituelle en France depuis 2015, sur l’absence de menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G… D… et Mme B… E…, ressortissants arméniens sont entrés sur le territoire français en août 2015, selon leurs déclarations. Ils y ont déposé une demande d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par des décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 février 2017. Le 11 juillet 2025, les intéressés ont sollicité la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L.435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 20 février 2026, dont les intéressés demandent l’annulation chacun pour ce qui le concerne, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de les admettre au séjour, a assorti ces refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français. Par des arrêtés du même jour, il a assigné à résidence les deux époux dans le département des Deux-Sèvres pour une durée de 45 jours.
Les quatre requêtes susvisées concernent la situation d’un couple d’étrangers. Il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les arrêtés portant refus de titre de séjour, obligations de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, refus d’accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les différentes décisions contestées comprennent de manière suffisamment développée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. En particulier, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français explicitent d’une part, les motifs pour lesquels le préfet a retenu un risque de fuite, d’autre part les différents critères prévus par les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, si les intéressés sont entrés en France en 2015, ils n’y ont séjourné de manière régulière que jusqu’en 2017, le temps nécessaire à l’instruction de leur demande d’asile. Ils ont par ailleurs fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2018 et en 2020 qu’ils n’ont pas exécutées alors même que leurs demandes d’asile avaient été rejetées. Si le couple se prévaut de la présence en France d’un fils, d’une fille et de leurs petits-enfants, leurs enfants sont majeurs et en mesure de s’occuper de leurs propres enfants mineurs. Au demeurant, le fils du couple n’était pas à la date d’édiction des décisions en litige en situation régulière en France. Par ailleurs, les intéressés ne démontrent pas une intégration particulièrement notable en France alors que présents depuis une dizaine d’années en France, il ressort des pièces du dossier qu’ils ne maîtrisent pas bien la langue française. Si Mme E… établit avoir travaillé à compter de 2022, cette seule circonstance, alors que les revenus tirés de ces activités de femme de ménage ont été faibles, ne sont pas de nature à établir une intégration d’une particulière intensité en France, ni de conditions d’existences suffisantes. L’intéressée reconnaît par ailleurs ne plus travailler depuis août 2025 et son installation dans les Deux-Sèvres. Il ressort également des pièces du dossier que le couple ne dispose pas d’un logement propre et est hébergé par leur fils et belle-fille. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné récemment et à plusieurs reprises pour des faits de conduite sans permis et d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi. Si ces faits, contrairement à ce que soutient le préfet ne sont pas constitutifs d’une menace à l’ordre public, ils traduisent un défaut d’intégration dans la société française. Par ailleurs, les intéressés ne justifient pas ne plus disposer d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leurs vies et où résident des membres de leur famille, notamment la mère de la requérante ainsi que la sœur de celle-ci. Enfin, si M. D… se prévaut de ce que son état de santé n’aurait pas été pris en compte, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade. Au demeurant, il n’est pas justifié de ce que le défaut de prise en charge de la pathologie cardiaque dont il souffre l’exposerait à des conséquences d’une extrême gravité ni que les traitements dont il a besoin ne seraient pas disponibles ni accessibles en Arménie, la seule production d’un bulletin d’hospitalisation en date du 19 mars 2026, soit une date postérieure aux décisions contestées et faisant état d’une hospitalisation à venir jusqu’au 17 avril suivant, étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, et quand bien même les requérants justifient suffisamment de leur présence habituelle en France depuis 2015, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elles seraient entachées d’une erreur de fait justifiant une annulation, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle respective.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne contreviennent pas à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni ne sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, quand bien même M. D… ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En quatrième lieu, les requérants, en se bornant à se prévaloir leur isolement en Arménie et de l’hospitalisation de M. D…, n’établissent pas qu’ils seraient exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les décisions fixant ce pays comme pays de renvoi méconnaîtraient l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5 ° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. ».
Les requérants soutiennent que le refus d’accorder un délai de départ volontaire serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de fuite n’est pas établi. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les intéressés se sont soustraits à deux précédentes mesures d’éloignement. Sur la base de ce seul motif et en l’absence de circonstances particulières qui auraient été portées à sa connaissance, le préfet, quand bien même il a retenu à tort un second motif tiré de ce que la présence en France de M. D… constituerait une menace à l’ordre public, pouvait à bon droit estimer qu’il existait un risque de fuite et refuser par suite le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, comme dit précédemment, le préfet a prononcé à l’encontre des requérants une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à cette interdiction de retour n’est justifiée ni même alléguée par les requérants à l’encontre de cette décision. En outre, en limitant à un an la durée de cette interdiction, quand bien même il n’est pas établi que la présence de M. D… en France constituerait une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions citées au point 8, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les arrêtés du 20 février 2026 portant assignation à résidence et obligation de présentation à la gendarmerie de Coulonges sur l’Autize 3 fois par semaine :
S’agissant des assignations à résidence dans leur principe même :
En premier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à Mme A… C…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales de la préfecture, aux fins de signer les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, et d’une part, les arrêtés attaqués comportent les éléments de droit et de fait qui les fondent et sont suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. D’autre part, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été informé de l’hospitalisation de M. D… avant le 20 février 2026, ni de ce qu’il n’aurait pas été tenu compte de la situation personnelle et familiale des requérants, aurait pris les décisions d’assignation à résidence sans faire usage de son pouvoir d’appréciation ni avoir procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation des membres du couple.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est par suite inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce les requérants, qui se bornent à soutenir que leur droit d’être entendu a été méconnu, ne précisent pas en quoi ils disposaient d’informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures les assignant à résidence et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Par ailleurs, ils ont été mis en mesure, dans le cadre de leurs demandes de titres de séjour de faire valoir toute information utile en cas de mesure d’assignation à résidence, à laquelle ils pouvaient s’attendre dans le cadre de ce parcours administratif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit des intéressés à être entendus doit être écarté.
En quatrième lieu, les intéressés, qui au demeurant ne sont pas en situation régulière sur le territoire national, n’apportent pas d’élément de nature à démontrer que le principe même des assignations à résidence dans le département des Deux-Sèvres qu’ils contestent porterait une atteinte disproportionnée à leur liberté de circulation. Par suite, le moyen tenant à la méconnaissance de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En cinquième lieu, les requérants n’apportent pas d’éléments probants de nature à établir que leur éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, alors que le préfet fait valoir sans être contesté qu’ils disposent de passeports arméniens et qu’aucune restriction n’existe actuellement aux voyages vers l’Arménie.
En sixième lieu, et d’une part, les seules durées de présence en France et attaches personnelles et familiales dans ce pays, alors qu’aucun des requérants n’était en situation d’emploi à la date des décisions, ne permettent de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en les assignant à résidence pour une durée de 45 jours sur la base des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le préfet n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la nécessité d’une assignation à résidence pour s’assurer de leur personne en vue de l’exécution de ses décisions portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il existe un risque, au vu des décisions d’éloignement précédentes qui n’ont pas exécutées, que les intéressés se soustraient à l’exécution de ces mesures.
S’agissant des obligations de se présenter à la gendarmerie de Coulonges sur l’Autize trois fois par semaine entre 8h et 9 heures du matin :
Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L.731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. Par ailleurs, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Les décisions en litige assignent à résidence les requérants, pour une durée de quarante-cinq jours, chez leur fils et belle-fille au 14 rue Sainte-Marthe à Xaintray et les obligent à se présenter, les lundis, mercredis et vendredis entre 8h00 et 9h00, dans les locaux de la gendarmerie de Coulonges-sur-l’Autize. Alors que les requérants ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens, que Xaintray est distant de 12km de Coulonges sur l’Autize, que ces deux villages ne sont pas desservis par des lignes de transports en commun, que M. D… présente un état de santé dégradé en raison de problèmes cardiaques, les modalités de présentation ainsi retenues n’apparaissent pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi par l’assignation à résidence. Les requérants sont ainsi fondés à demander l’annulation de cette prescription qui est divisible de la mesure d’assignation elle-même.
Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du 20 février 2026 du préfet des Deux-Sèvres assignant à résidence M. D… et Mme E… en tant qu’ils leur font obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Coulonges sur l’Autize de 8h à 9h du matin sont annulés. Le surplus des conclusions à fin d’annulation des quatre requêtes doit quant à lui être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aucune mesure d’exécution n’est rendue nécessaire par la seule annulation prononcée au point précédent. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais de justice :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande des requérants tendant à la mise de l’Etat d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 500 euros chacun, pour les instances 2601236 et 2601237.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 20 février 2026 du préfet des Deux-Sèvres assignant à résidence M. D… et Mme E… sont annulés en tant qu’ils prévoient une obligation de présentation trois fois par semaine à la gendarmerie de Coulonges sur l’Autize de 8h à 9h du matin.
Article 2 : Le surplus des conclusions des quatre requêtes susvisées est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… et Mme E… la somme de 500 euros chacun euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, Mme B… E…, à Me Papazian et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. MARTHA
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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