Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2403324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2024, le 13 mars 2024 et le 6 juin 2025, Mme A… C… I…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs H… G… B… et C… G… B…, représentée par Me Arnal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad) du 25 octobre 2022 refusant aux enfants H… G… B… et C… G… B… la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, d’ordonner avant-dire droit qu’il soit procédé à une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre Mme A… C… I… et les enfants demandeurs de visas ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Arnal, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant les actes d’état civil, dès lors que compte tenu de la situation préoccupante de l’état civil tchadien attestée par des déclarations de la ministre de la santé du même Etat et d’organisations internationales, ni l’absence de déclaration de la naissance de ses enfants ou du décès de son époux, ni les erreurs et les incohérences figurant sur les actes d’état civil rédigés par des officiers d’état civil bénévoles ne lui sont imputables alors qu’elle est illettrée et ne peut en obtenir la rectification en raison de sa protection internationale ;
- la filiation peut être établie par la possession d’état, dès lors qu’elle a déclaré de manière constante ses deux enfants auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que ses déclarations sont confirmées par le récit de sa mère également bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’elle produit des justificatifs de transferts d’argent effectués à un tiers en charge des enfants au J…, de conversations téléphoniques et d’un voyage au J… en 2025 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… I… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Mme C… I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les observations de Me Arnal, représentant Mme C… I….
Considérant ce qui suit :
Mme C… I…, ressortissante tchadienne, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 octobre 2020. Les jeunes H… et C… G… B…, qu’elle présente comme ses enfants, ont présenté des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à N’Djamena au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 25 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision explicite du 19 avril 2023, dont Mme C… I… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours de Mme C… I…, s’est fondée sur les dispositions des articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant. La commission a motivé son refus par la circonstance que l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec la réunifiante n’étaient pas établis en relevant, d’une part, que la production de deux actes de naissance pour chacun des enfants établis dans deux mairies différentes et portant des numérotations et des énonciations distinctes, ne permettait pas de donner à ces documents un caractère authentique et d’autre part, que la production d’actes de naissance établis sur la base d’un jugement supplétif non produit était de nature à regarder les actes comme apocryphes. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec le réunifiant.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour établir l’identité et le lien filiation des enfants H… et C…, il a été produit lors du dépôt des demandes de visa, les volets n°1 d’actes de naissance dressés le 27 juillet 2017 et des actes de naissance dressés le 3 décembre 2021 en transcription de jugements supplétifs n° 1292/JP/1erA/21 et n° 1293/JP/1erA/21. Le ministre de l’intérieur, pour remettre en cause leur caractère probant, relève la coexistence de deux actes de naissance pour chaque enfant, dressés dans deux villes distinctes, à savoir Karal et N’Djamena (Tchad), des incohérences entre les mentions de ces actes affectant le nom des enfants et la date de naissance des parents ainsi que l’absence de production à l’instance des jugements supplétifs n°1292/JP/1erA/21 et n°1293/JP/1erA/21, sur la base desquels ont été dressés les actes de naissance du 3 décembre 2021. En se bornant à invoquer la situation de l’état civil au Tchad, sa protection internationale l’empêchant d’obtenir de nouveaux actes et sa situation d’illettrisme, la requérante n’apporte pas d’explication convaincante sur les incohérences relevées par le ministre de l’intérieur, lesquelles sont de nature à ôter aux actes produits tout caractère probant. Enfin, la seule production des passeports des jeunes H… et C… ne permet pas d’établir leur identité et le lien de filiation à l’égard de la réunifiante.
Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (…) ». Aux termes de l’article 311-2 du même code : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ».
Mme C… I… justifie avoir déclaré le 6 août 2019 auprès de l’OFPRA être la mère de deux enfants et dans la fiche familiale de référence du 19 octobre 2020 être la mère des enfants H… E… et C… E…. Ces déclarations sont corroborées par le récit de sa mère, bénéficiaire également de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 février 2024, auprès de l’OFPRA. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, les transferts d’argent à M. K…, lequel atteste être le cousin de la réunifiante en charge des enfants H… et C… au J…, sont réalisés depuis le mois de février 2022, soit de manière contemporaine au dépôt des demandes de visa. Les captures d’écran de conversations téléphoniques entre les années 2021 et 2022 dont le destinataire Melik Adam, n’est pas précisément identifié, l’unique capture d’écran d’une conversation du 8 mai 2021 avec le contact H… G…, les quelques photographies, non datées, sur lesquelles la réunifiante n’apparait pas, l’attestation médicale du 28 septembre 2023 du docteur D…, psychologue et les attestations sur l’honneur produites ne permettent pas d’établir le lien de filiation des enfants H… et C… par la possession d’état. Enfin, le voyage réalisé par Mme C… I… au J… le 27 février 2025 est postérieur à la date de la décision attaquée. Ces éléments, en dépit des déclarations de la requérante auprès de l’OFPRA, sont ainsi insuffisants pour établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec Mme C… I… par une possession d’état continue, paisible, publique et non-équivoque.
Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé la délivrance des visas sollicités au motif que l’identité des jeunes H… F… B… et C… F… B… et leur lien de famille avec la réunifiante n’étaient pas établis.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Dès lors que l’identité et la filiation des demandeurs de visa n’est pas établie, Mme C… I… ne peut se prévaloir ni des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… I… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… I… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Arnal.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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