Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2503369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de 8 jours, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur le caractère sérieux et la cohérence de ses études ;
- il méconnait les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-camerounais ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- l’accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble six annexes), signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 27 octobre 1999, déclare être entré en France en 2018. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 11 décembre 2021 au 10 décembre 2022. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours de l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal de céans le 4 juillet 2023. Par un arrêté du 11 mai 2025, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de 3 ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2018, a poursuivi des études dans le cadre d’une licence de sciences, technologie, santé, mention « STAPS – éducation et motricité » au sein de l’université d’Avignon de 2018 à 2022. S’il soutient qu’il est pleinement inséré dans la société française et qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine, il ne justifie toutefois en France d’aucune attache ancienne, stable et intense alors qu’il est célibataire, sans enfant, et qu’il ressort de ses propres écritures qu’il a gardé des contacts au Cameroun. En outre, ayant été admis au séjour afin de poursuivre des études jusqu’en 2022, il n’a jamais eu vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) »
5. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur le fait que l’intéressé s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. Le requérant, qui admet avoir fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour le 3 février 2023, ne conteste pas ce motif. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que l’arrêté qu’il conteste méconnait l’article 7 de l’accord franco-camerounais ainsi que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur le caractère sérieux et la cohérence de ses études. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’injonctions et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, le versement d’une quelconque somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Marcel.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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