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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2402396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ghounbaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons médicales ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision portant refus de séjour ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant senti tenu d’adjoindre automatiquement à son refus de titre de séjour une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
— elles sont de nature à emporter sur sa vie privée et familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mars 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 29 mars 1960 à Sidi Ali (Algérie) est entrée en France le 7 décembre 2022 sous couvert d’un visa C de court séjour d’une durée de vingt-trois jours délivré par les autorités françaises à Oran (Algérie). Elle a déposé le 6 octobre 2023 une demande de certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sur le fondement du septième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne. Par un arrêté du 9 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. D à l’effet de signer les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code énonce que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des textes dont il fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en particulier son article 6-7, et mentionne l’avis émis le 9 janvier 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) sur l’état de santé de Mme B. Il expose, avec suffisamment de précisions, les éléments de la situation personnelle de l’intéressée. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus d’admission au séjour manque en fait et doit, par conséquent, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
6. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme B pour raisons médicales, le préfet de la Haute-Vienne, s’appropriant en cela l’avis rendu par le collège de médecins de l’Ofii le 9 janvier 2024, a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Mme B établit, par les pièces produites, qu’elle est atteinte d’une insuffisance rénale chronique terminale et qu’elle est prise en charge par le centre hospitalier universitaire (Chu) de Limoges pour un traitement d’hémodialyse à raison de trois séances par semaine. Si elle se prévaut d’une attestation du 7 octobre 2024 du docteur E, néphrologue en Algérie, indiquant qu’elle est en attente d’une transplantation rénale à partir de donneur cadavérique qui ne peut être faite dans son pays d’origine, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer, à la date de la décision attaquée, que Mme B ne pourrait poursuivre son traitement par hémodialyse en Algérie, ni que la greffe rénale serait le seul traitement approprié pour soigner son insuffisance rénale terminale. Partant, les seuls documents médicaux produits par Mme B ne suffisent pas à infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’Ofii. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté serait entaché d’une erreur commise dans l’appréciation de sa situation médicale.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’eu égard à son état de santé, elle encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
10. Pour obliger Mme B à quitter le territoire national, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant, d’une part, que l’intéressée ne remplit pas les conditions de délivrance d’un certificat de résidence algérien et, d’autre part, de ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressée, laquelle ne démontre pas avoir transféré de manière stable et durable le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 7 décembre 2022, sous couvert d’un visa C de court séjour, et s’y est ensuite maintenue irrégulièrement. Mme B, qui ne se prévaut d’aucune activité professionnelle, ne fait état d’aucune insertion sociale ou amicale particulière sur le territoire français où d’ailleurs elle ne justifie d’aucune ressource ni perspective à court terme. Elle n’établit pas davantage être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge d’au moins soixante-deux ans. Dans ces conditions, l’arrêté pris par le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. () ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme B au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ghounbaj et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. C
cg
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