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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 avr. 2025, n° 2402246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Valleron, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur la prise en charge dont elle a fait l’objet au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges.
Elle soutient que :
— se plaignant de violents maux de ventre à la suite de l’ingestion de jus de citron apparemment périmé le 9 décembre 2023 dans la soirée, elle s’est présentée au service des urgences du CHU de Limoges où elle a été prise en charge le 10 décembre dans la nuit ; le bilan sanguin alors réalisé a notamment fait apparaitre un syndrome inflammatoire biologique avec hyperleucocytose à 14,59 G/L, une anémie normocytaire 10,3 g/ dL et l’examen clinique concluait " pas de nausée et vomissements, pas de troubles de transit, abdomen souple et dépressible, douleurs en épigastrique, ombilicale et hypogastrique, pas de masse à la palpation pas d’organomégalie, BHA+ ", le docteur F l’a donc laissée sortir le 10 décembre dans l’après-midi avec un traitement par Pantoprazole ; le 12 décembre 2023, en raison de la persistance des maux de ventre et cette fois munie d’une lettre de son médecin, le docteur D demandant expressément d’éliminer un tableau occlusif sur appendicite, elle s’est de nouveau rendue aux urgences ; sur le plan uro-digestif, ce second examen clinique effectué par le docteur B a écarté la péritonite et a conclu à des douleurs pré- cycle, il l’a donc orientée vers une sortie à domicile en lui prescrivant un traitement par Antadys et Spasfon ;
— le 22 décembre 2023, alors que Mme C souffrait toujours de violents maux de ventre, elle est retournée chez son médecin traitant qui l’a orientée vers les urgences de la polyclinique de Chénieux ; elle s’est donc rendue aux urgences de la polyclinique ce même jour et elle a réalisé un bilan sanguin ainsi qu’un scanner abdomino-pelvien qui a mis en évidence un aspect de péritonite pelvienne sur appendicite phlegmoneuse plongeant dans le cul-de-sac de Douglas avec un petit stercolithe au niveau de l’apex appendiculaire, un épaississement réactionnel du bas caecal et du sigmoïde au contact, un kyste annexiel droit mesurant 6,5 cm de plus grand axe et enfin un épanchement liquidien en voie d’organisation ; Mme C a donc été opérée en urgence par le docteur E pour une appendicite aigüe nécrotique, perforation, péritonite, kyste volumineux et hémorragique de l’ovaire droit ; Mme C a donc subi une coloscopie, une appendicectomie et une ablation de l’ovaire droit et est restée hospitalisée jusqu’au 30 décembre 2023 ;
— l’expertise est utile en ce qu’elle permettra de déterminer si un professionnel ou le CHU de Limoges a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité ou, en cas d’absence de faute, si l’accident médical et l’infection pourront être pris en charge et sous quelles conditions par la solidarité nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Me Welsch, sollicite sa mise hors de cause et subsidiairement qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, Malakoff Humanis Mutuelle, es qualité de mutuelle complémentaire de Mme C sollicite son intervention dans la cause, en vue de l’exercice d’un recours subrogatoire à l’encontre du tiers qui serait reconnu responsable, dans le cadre des dépenses au titre de l’indemnisation de Mme C.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le CHU de Limoges, représenté par Me Valière Vialeix, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, mais formule ses protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité, demande à ce que les missions de l’expert soient précisées. Il conclut également au rejet des demandes de Mme C s’agissant des frais et dépens de l’instance comme étant prématurées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Haute-Vienne, indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise. Par un second mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la CPAM conclut au rejet des demandes du CHU de Limoges en ce qu’il lui soit ordonné de fournir un relevé détaillé de sa créance avant la réalisation de l’expertise médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La mesure d’expertise sollicitée par Mme C vise à déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au sein du CHU de Limoges et leurs conséquences. Les faits relatés dans la requête présentée par Mme C justifient la mesure d’expertise sollicitée. Ainsi, il résulte de l’instruction que la mesure d’expertise demandée par Mme C, qui présente un caractère d’utilité et qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du CHU de Limoges et de l’Oniam tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
4. Le CHU de Limoges et l’Oniam demandent au tribunal de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur leur mise en cause et leur responsabilité. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur les dépens :
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ».
6. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par les parties doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur I G, demeurant 20 rue Fleuriau à La Rochelle (17000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, et notamment tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle par les services du CHU de Limoges ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par les services du CHU de Limoges et ceux de la polyclinique de Chénieux ; décrire l’état pathologique de l’intéressée ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les interventions et les diagnostics établis par les services du CHU de Limoges ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme C et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHU de Limoges ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services du CHU de Limoges ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au centre hospitalier universitaire de Limoges, et, dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ; Préciser, en cas d’infection imputable au centre hospitalier universitaire de Limoges, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de la patiente, ou à d’autres causes ou pathologies ;
5°) décrire les lésions et séquelles de Mme C ; donner son avis sur le point de savoir si ces lésions et séquelles sont imputables aux soins et traitements critiqués, si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état de Mme C, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au CHU de Limoges, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements du CHU de Limoges éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle est atteinte ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; en cas de manquements multiples, indiquer la part imputable à chacun de ces manquements ;
7°) indiquer les périodes pendant lesquelles Mme C a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; dire si Mme C a été , du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; préciser en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir, dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d’éviter les séquelles ;
8°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
9°) indiquer à quelle date l’état de Mme C peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme C ; préciser si cela est possible les dommages prévisible pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état et en décrire les conséquences ; indiquer si après consolidation, Mme C subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entrainant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien et dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dire si l’état de Mme C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de Mme C ; indiquer, le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide et sa durée quotidienne ;
13°) décrire les soins futurs, les aides et techniques compensatoires au handicap de Mme C, en précisant la fréquence de leur renouvellement et les dépenses de santé futures à prévoir ; indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future, et si celui-ci entraine ou a entrainé pour elle l’obligation de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ; dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
14°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
15°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7 ;
16°) indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel ; dire si Mme C subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
17°) indiquer, notamment au vu de justificatifs produits si elle est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; dire si elle subit des préjudices permanents exceptionnels ou atypiques directement liés aux handicaps permanent ;
18°) de manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 :L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 :Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part,
Mme C, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et Malakoff Humanis Mutuelle, d’autre part, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et l’Oniam.
Article 5: L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur qu’avec l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 septembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, à Malakoff Humanis Mutuelle et au docteur I G, expert.
Fait à Limoges, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. CROSNIER
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. Hcg
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