Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 10 sept. 2025, n° 2502945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme D E, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, dès lors qu’elle procède d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne s’est pas maintenue sur le territoire malgré l’existence d’une décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, mais par méconnaissance de cette décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences, en particulier dès lors qu’elle ne peut retourner en Ukraine avec ses deux enfants en raison de circonstances humanitaires liées au conflit russo-ukrainien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frey, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les observations de Me Si Hassen, représentant Mme E, qui reprend les faits, arguments et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance, ajoutant que la décision du préfet de la Côte-d’Or est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de la requérante qui est présente en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et dont l’insertion sur le territoire, en particulier professionnelle, est avérée.
— et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d’Or qui reprend et développe les faits, arguments et moyens présentés à l’appui de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante ukrainienne, née le 19 janvier 1996, est entrée sur le territoire français en février 2020. Par une décision du 22 novembre 2021, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 14 novembre 2023, la cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. La demande de réexamen qu’elle a formulée a été considérée irrecevable par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2023, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 10 octobre 2024. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée d’office. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme E demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 juin 2024, portant notamment obligation de quitter le territoire français, a été régulièrement notifié à Mme E le 14 juin 2024, par voie postale, à la dernière adresse connue de l’administration, et mentionnait les voies et délai de recours de sorte que cette décision est devenue définitive. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement notifiée à la requérante ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 813/SG du 13 juin 2025, référencé 21-2025-06-13-00002, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, référencé 21-2025-081, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. A B, sous-préfet de Beaune, pendant les permanences des week-ends, de jours fériés et de jours chômés, pour l’ensemble du département et en fonction du tour de permanence préétabli, en toutes matières, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B n’aurait pas été de permanence le 1er août 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l’arrêté en litige n’était pas compétent à cet effet, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Ainsi, en vertu des articles L. 612-7 et L. 612-10 précités, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de sa notification, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
7. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
8. En l’espèce, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français vise notamment l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué rappelle la durée du séjour de la requérante sur le territoire français. Pour qualifier la nature de ses liens avec la France, le préfet de la Côte-d’Or mentionne qu’elle est divorcée, que ses enfants mineurs sont de la même nationalité qu’elle et que ses liens personnels sont dans son pays d’origine où elle a vécu vingt-quatre ans, dont elle parle la langue et où réside son frère. L’arrêté rappelle qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 11 juin 2024, qu’elle n’a pas respectée. Si la décision mentionne que la requérante est connue pour plusieurs signalements de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, elle n’évoque pas explicitement la circonstance selon laquelle la requérante constituerait une menace pour l’ordre public. Toutefois, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, l’autorité administrative n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Ainsi, et malgré l’absence d’évocation de la signature, par la requérante, d’un contrat à durée indéterminée d’aide à domicile à temps non complet, pour quinze heures par semaine, le 7 mars 2025, soit très récemment à la date de la décision attaquée, l’arrêté litigieux énumère et analyse les critères rappelés aux points qui précèdent attestant de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des conditions prévues par les dispositions précitées, ainsi qu’en témoigne, du reste, la limitation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à une durée d’un an. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, Mme E soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne s’est pas maintenue sur le territoire malgré l’existence d’une décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, mais par méconnaissance de cette décision. Toutefois, comme il a été précisé au point 4, Mme E a fait l’objet, le 11 juin 2024, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, devenue définitive. Le délai de trente jours étant expiré à la date de la décision attaquée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or, en considérant qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire depuis l’expiration de son délai de départ volontaire, a entaché sa décision d’une erreur de fait.
10. En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En l’espèce, si Mme E fait valoir qu’elle justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français en raison des risques qu’elle encourt en cas de retour en Ukraine du fait du conflit opposant la fédération de Russie à l’Ukraine, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer dans son pays d’origine. Au surplus, l’arrêté du 11 juin 2024, obligeant la requérante à quitter le territoire français, ne comporte pas de décision ayant pour objet de fixer un pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office. Ainsi, et quand bien même Mme E est présente sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et bénéficie, depuis à peine cinq mois avant la décision attaquée un contrat à durée indéterminée à temps partiel, elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à ce qu’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En dernier lieu, Mme E ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer en Ukraine.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par Mme E doivent être rejetées.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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