Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 2400654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, l’association Dar Al Hadith, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole (GBM) a exercé son droit de préemption urbain renforcé sur les murs du local professionnel correspondant au lot n°132 dans une copropriété cadastrée section EO 87 sise 1 avenue de l’Ile de France à Besançon.
L’association requérante soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la réalité du projet justifiant la préemption n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, GBM, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
GBM soutient qu’aucun des moyens soulevés par l’association requérante n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Ricard pour GBM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 novembre 23023, Me Lavaux, notaire à Grandfontaine, a déposé sur le guichet numérique des autorisations d’urbanisme une déclaration d’intention d’aliéner concernant le lot n°132 d’une copropriété cadastrée section EO 87 sise 1 avenue de l’Ile de France situé dans le quartier de Planoise à Besançon. Le 2 février 2024, la présidente de GBM a exercé le droit de préemption urbain renforcé sur ce bien. L’association requérante, acquéreur évincé, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Par ailleurs, la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.
4. En premier lieu, la décision de préemption litigieuse mentionne que le développement économique est un volet important du projet de renouvellement urbain du quartier de Planoise, que la convention opérationnelle du projet de renouvellement urbain prévoit la restructuration du centre commercial Ile de France et la création d’un pôle médical au sein dudit centre ce qui nécessite d’acquérir de nouvelles cellules commerciales et professionnelles afin de relocaliser les activités délocalisées du fait de la restructuration précitée et que des avant-projets définitifs relatifs à ces deux opérations font état de travaux à hauteur de 1 857 700 euros et 3 701 800 euros. Par ailleurs, la décision contestée fait état de ce que le local en litige, à usage professionnel, dispose d’une superficie de 100 m² implantée en rez-de-chaussée, est situé à 500 m du centre commercial Ile de France et bénéficie d’une desserte par le tram comme par la voiture de sorte qu’il répond aux besoins des professionnels impactés par le projet de maison de santé et de restructuration du centre commercial Ile de France. Il en résulte que la nature du projet justifiant la décision contestée est clairement indiquée par celle-ci. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, dès 2007, la ville de Besançon a institué un droit de préemption urbain renforcé spécifique au quartier de Planoise avec pour objectif d’aller au-delà des objectifs du programme de renouvellement urbain propre à ce quartier et de garantir le maintien des activités commerciales en permettant à la collectivité d’intervenir ponctuellement en se portant acquéreur de certains biens afin d’en maîtriser le devenir. Par ailleurs, la convention opérationnelle du projet de renouvellement urbain de GBM, signée le 24 juin 2019 par plusieurs personnes publiques dont l’Etat, est venue préciser des actions concrètes de renouvellement urbain pour le quartier de Planoise. Ses avenants n°1 et n°3 signés en 2020 et 2022 prévoient clairement de revivifier le commerce autour du pôle Ile de France et de créer un pôle de santé à cet endroit. GBM a d’ailleurs exercé le droit de préemption renforcé en décembre 2019 sur les murs d’un local commercial situé à proximité du bien en litige avec déjà pour finalité la maitrise des cellules commerciales disponibles à proximité du centre commercial Ile de France et du futur pôle de santé. Enfin, il n’est pas contesté que les opérations programmées sur le centre commercial Ile de France ont donné lieu à des avant-projets définitifs, datés de septembre 2023, qui font état de travaux à hauteur de 1 857 700 euros pour le pôle médical et de 3 701 800 euros pour la restructuration du centre commercial. Ainsi, GBM justifie, à la date de la décision de préemption attaquée, de la réalité d’un projet de restructuration du centre commercial Ile de France et de création d’un pôle de santé qui s’inscrit dans l’opération globale de renouvellement urbain du quartier de Planoise. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité du projet justifiant la décision contestée ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par l’association requérante tendant à l’annulation de la décision de préemption du 2 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. L’association requérante étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à GBM sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Dar Al Hadith est rejetée.
Article 2 : L’association Dar Al Hadith versera une somme de 1 500 euros à GBM en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de GBM est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Dar Al Hadith et à Grand Besançon Métropole.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400654
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